Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er août 2025, n° 2508089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508089 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. A B, représenté par Me Izadpanah, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande de remise de dette de revenu de solidarité active formée le 9 décembre 2024 pour un montant de 3 787, 03 euros ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code de justice administrative.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Aux termes de l’article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ».
3. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
5. A l’appui de sa demande, M. B soutient que l’indu n’est pas fondé dès lors qu’il n’a pas méconnu les dispositions de l’article R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles relatives aux conditions de résidence en France pour obtenir l’allocation de revenu de solidarité active. Toutefois, une décision statuant sur une demande de remise de dette présentée par un bénéficiaire du revenu de solidarité active ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n’est pas davantage prise pour son application. Par suite, ledit bénéficiaire contestant le rejet de sa demande de remise de dette ne peut utilement exciper, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant rejet de sa demande de remise de dette, de l’illégalité de la décision de récupération. à indiquer qu’elle se trouve dans une situation de précarité financière. Ce moyen est donc inopérant. En outre, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de son vice de forme, tiré du défaut de motivation, sont tous aussi inopérants au regard de l’office du juge de plein contentieux rappelé au point précédent. Enfin, et en admettant même que la condition de bonne foi soit remplie en l’espèce, le requérant, en s’abstenant de justifier de ses ressources et charges, ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier son éventuelle situation de précarité. Son argumentation doit ainsi être regardée comme non assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors qu’il n’expose aucun élément sur sa précarité, ne permettant pas au juge d’apprécier une des conditions cumulatives justifiant une éventuelle remise de dette, totale ou partielle.
6. La requête ayant été introduite par un avocat, il n’y a pas lieu, en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 772-7 du code précité, d’inviter le requérant à la régulariser.
7. Il résulte de toute ce qui précède que, la requête ne contenant que des moyens inopérants, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Izadpanah.
Fait à Paris, le 1er août 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance./6-3
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