Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 8 juil. 2025, n° 2506951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 juin 2025 et le 3 juillet 2025, M. A, représenté par Me Ouraghi, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence à l’échelle du département des Yvelines pour une durée de 45 jours, a ordonné son pointage une fois par jour et lui a interdit de sortir du département sans autorisation ;
3°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 qui a abrogé un arrêté du 20 juin 2025 et a modifié l’arrêté du 20 mai 2025 en étendant la durée de l’assignation jusqu’au 24 juillet 2025 et en modifiant les lieux de sa résidence et du pointage quotidien ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à l’aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
— le signataire ne justifie pas d’une délégation de signature régulière et que l’arrêté n’est pas signé ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté attaqué contrevient à l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— elle méconnait l’article L. 731-3 du même code et elle est entachée d’une erreur de droit ;
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, représenté par la SARL Centaure Avocats, qui a versé des pièces au dossier le 18 et le 28 juin 2025 et produit un mémoire en défense le 3 juillet 2025. Le préfet conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juillet 2025 :
— le rapport de M. Brumeaux ;
— les observations de Me Ouraghi, pour M. A, absent. Elle maintient les termes de sa requête. Elle souligne qu’une nouvelle assignation a été prise le 23 juin 2025, abrogeant un arrêté du 20 juin 2025 qui n’a pas été produit. Il est fait état pour l’arrêté du 20 mai 2025 d’une notification le 9 juillet 2025, ce qui est impossible et qu’il faut sans doute lire comme le 9 juin 2025. Cette succession de confusions et d’inexactitudes entache d’illégalité les arrêtés attaqués.
— le préfet des Yvelines n’a été ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 1er juin 1995, a été condamné pour agression sexuelle, par jugement du tribunal correctionnel de Meaux en date du 31 janvier 2025 à une peine d’emprisonnement de 6 mois et a fait l’objet d’une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans. Placé en centre de rétention administrative le 22 mai 2025, il a été remis en liberté le 9 juin 2025. Par une décision du 20 mai 2025, le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et par un second arrêté du 23 juin 2025a prolongé la durée de l’assignation jusqu’au 24 juillet 2025 et a modifié le lieu du pointage et sa résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : « L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité des arrêtés du préfet :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2025-033 du 27 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Yvelines, M. Julien Bertrand, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les arrêtés contestés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L.732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
6. Les arrêtés en litige visent les textes dont il est fait application, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’assigner à résidence. Dès lors, ces arrêtés comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des arrêtés doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal. (). Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués par lesquels le préfet des Yvelines a assigné à résidence M. A selon des modalités différentes de lieu et de pointage ont été pris sur le fondement de la disposition précitée et en raison de l’absence de document d’identité permettant l’exécution d’exécution immédiate de son obligation de quitter le territoire. Au regard de la peine complémentaire d’interdiction de séjour de dix ans prononcée par le tribunal correctionnel de Meaux par jugement du 31 janvier 2025, le préfet des Yvelines n’a pas commis une erreur de droit en fondant les décisions attaquées sur ce fondement. Si l’arrêté du 23 juin 2025 abroge à son article 1er un arrêté du 20 juin 2025 qui aurait été notifié le jour même et modifie dans ses articles suivants la décision initiale d’assignation à résidence du 20 mai 2025 portant sur les modalités de l’assignation à résidence, les changements ainsi introduits, relatifs au lieu de résidence et de pointage de M. A, n’ont pas d’incidence sur la légalité des arrêtés en cause.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris n’est pas assorti des précisions qui permettraient d’en apprécier la portée. Par suite le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être qu’écarté. Pour le même motif le moyen tiré de la méconnaissance de sa situation personnelle doit être écarté.
11. Il résulte des points 8 et 10 que le préfet des Yvelines n’a pas entaché les arrêtés du 20 mai 2025 et du 23 juin 2025 d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation des arrêtés du 20 mai 2025 et du 23 juin 2025 du préfet des Yvelines doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
M. Brumeaux Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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