Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2213093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. D C, représenté par Me Leudet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour l’accès à la formation aux métiers de la sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle fait référence à l’instruction de sa demande sans indiquer les nom et prénom des auteurs de cette instruction, qui ne sont pas identifiables et qui ne peuvent en conséquence être regardés comme compétents ;
— la décision est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il n’a pas été entendu et n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure dès lors que pour lui refuser la délivrance de l’autorisation sollicitée, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s’est fondé sur une simple « mise en cause » datant de 2017, antérieure de 5 ans à la décision attaquée, et non sur une condamnation, et que cette mise en cause de 2017 n’avait pas fait obstacle à la délivrance de la précédente autorisation préalable pour l’accès à la formation aux métiers de la sécurité privée dont il bénéficiait, son casier judiciaire ne comportant aucune mention de condamnation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe constitutionnel de présomption d’innocence dès lors que les faits qui lui sont reprochés n’ont donné lieu à aucune condamnation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 15 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés et porte une atteinte disproportionnée à la liberté de travailler, constitutionnellement garantie.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée.
Vu :
— l’ordonnance du tribunal du 3 juillet 2025 fixant la clôture de l’instruction au 21 août 2025 à 12h00 ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Constitution ;
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
— les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 24 février 1980, a sollicité, le 27 avril 2022, la délivrance de l’autorisation prévue par l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure afin de suivre une formation préalable à la présentation d’une demande de carte professionnelle pour exercer la profession d’agent de sécurité privée. Par une décision du 3 août 2022, dont M. C demande l’annulation, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a, à la suite d’une enquête administrative, rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 3 août 2022 comporte la mention des nom, prénom et qualité de son auteur, M. B A, délégué territorial du CNAPS, et qu’elle satisfait ainsi aux prescriptions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration invoqué par M. C, aux termes duquel « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ». Si le requérant soutient qu’il n’est pas justifié de l’identité, et donc de la compétence des agents chargés, au sein du CNAPS, de l’instruction administrative de sa demande d’autorisation préalable, il n’invoque à l’appui de ce moyen aucune disposition législative ou réglementaire qui aurait été méconnue à ce titre par le CNAPS. Le moyen ne peut dès lors qu’être écarté comme non fondé.
3. En second lieu, si les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration posent en principe que les décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du même code ou celles prises en considération de la personne sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable dont les modalités sont fixées à l’article L. 122-1, ces dispositions réservent expressément l’hypothèse dans laquelle il est statué sur une demande. La décision du directeur du CNAPS du 3 août 2022 ayant été adoptée à la suite de la demande d’autorisation préalable formulée par M. C le 27 avril 2022, le moyen tiré de ce que l’intéressé a été privé à tort du bénéfice d’une procédure contradictoire est inopérant.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes () ». Aux termes de l’article L. 612-20 : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales (), que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () ». Et selon le premier alinéa de l’article L. 612-22 du même code : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20 ».
5. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité ou d’une demande d’autorisation pour accéder à une formation permettant d’acquérir l’aptitude professionnelle requise, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose, sans se limiter à l’examen du bulletin n° 2 du casier judiciaire du pétitionnaire. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
6. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter, par sa décision du 3 août 2022, la demande d’autorisation préalable pour l’accès à la formation aux métiers de la sécurité privée présentée par M. C, le directeur du CNAPS s’est fondé sur la circonstance, révélée lors de l’enquête administrative et de la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales, que l’intéressé avait été mis en cause pour des faits d’évasion commis le 17 décembre 2017 à Nantes, et que le comportement de M. C, qui était contraire à l’honneur, à la probité et de nature à porter atteinte à la sécurité publique, apparaissait incompatible avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité.
7. M. C, qui ne conteste ni la réalité de sa mise en cause pour des faits d’évasion commis le 17 décembre 2017 à Nantes ni leur gravité, soutient qu’il n’a jamais été condamné à ce titre, ni au titre d’une autre infraction, ainsi qu’en atteste le bulletin n° 3 de son casier judiciaire qu’il verse aux débats. Toutefois, une telle circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le directeur du CNAPS prenne en compte ces faits dans le cadre de son appréciation globale des éléments du dossier, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement. Si le requérant soutient qu’il a bénéficié, antérieurement à sa demande du 27 avril 2022 et malgré sa mise en cause pour des faits d’évasion le 17 décembre 2007, d’une précédente autorisation préalable, il ne l’établit par aucune pièce produite à l’instance, le certificat de travail du 6 octobre 2020 attestant de son recrutement par la société AGP2S du 2 au 7 septembre 2020 en qualité d’agent de sécurité qualifié ne permettant pas d’en apporter la preuve. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure et de l’erreur d’appréciation entachant la décision en litige ne peuvent qu’être écartés comme non fondés.
8. En deuxième lieu, la décision contestée du 3 août 2022 étant une mesure de police administrative, M. C ne peut pas utilement invoquer le principe de présomption d’innocence, consacrée par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et garantie par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, à valeur constitutionnelle.
9. En troisième et dernier lieu, en refusant pour le motif précité de délivrer à M. C une autorisation préalable afin d’accéder à une formation aux métiers de la sécurité privée, le directeur du CNAPS s’est borné à faire application à l’intéressé des dispositions combinées des article L. 612-20 et L. 612-22 du code de la sécurité intérieure à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant à la liberté de travailler une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En tout état de cause, M. C ne saurait utilement se prévaloir, à l’appui d’un tel moyen, des stipulations de l’article 15 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatif à la faculté de dérogation ouverte aux Etats partie à cette convention en cas d’état d’urgence.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du directeur du CNAPS du 3 août 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSELa greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
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