Annulation 9 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 sept. 2025, n° 2510143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août et 2 septembre 2025, Mme A B, représentée par la SCP Couderc – Zouine, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 avril 2025 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de la munir dans les 48 heures d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dans l’hypothèse, comme en l’espèce, d’un refus de renouveler un titre de séjour ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. cette décision est entachée d’une erreur de droit, les dispositions du 3ème alinéa de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au renouvellement du titre de séjour portant la mention « salarié » s’appliquant aux ressortissants marocains ;
. contrairement à ce qu’indique la décision attaquée, elle a bien été involontairement privée d’emploi ; elle remplit dès lors les conditions prévues par les dispositions du 3ème alinéa de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour ;
. les dispositions de l’article R. 5221-33 du code du travail prévoient que l’autorisation de travail est renouvelée dans l’hypothèse d’une perte involontaire d’emploi ; dès lors qu’elle a été involontairement privée d’emploi, la préfète a méconnu ces dispositions et commis une erreur de fait en affirmant qu’elle ne justifie pas d’une telle autorisation ;
. la préfète a également méconnu les dispositions de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que n’est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d’activité l’étranger involontairement privé d’emploi ;
. la détention d’un contrat à durée indéterminée ne constitue pas une conditions exigée par l’accord franco-marocain ;
. le 3ème alinéa de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’exige pas davantage de justifier du bénéfice d’allocations de chômage pour le premier renouvellement du titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas démontrée, la décision attaquée n’emportant pas de préjudice grave et immédiat à la situation de Mme B, qui n’occupait aucun emploi à la date de cette décision ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. la requérante ne peut utilement invoquer l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne s’applique pas aux ressortissants marocains ;
. la décision attaquée ne porte pas à la vie privée et familiale de l’intéressée une atteinte disproportionné contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 15 juillet 2025 sous le n° 2508838, par laquelle Mme B demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience :
— le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
— Me Zouine, pour Mme B, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme B, ressortissante marocaine née le 4 octobre 1997, bénéficiait d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », valable du 13 décembre 2023 au 12 décembre 2024. Même si elle n’a été convoquée en préfecture que le 17 décembre 2024 pour " finaliser l’enregistrement de [sa] demande ", elle établit avoir demandé le renouvellement du titre de séjour dont elle disposait dès septembre 2024, soit dans les conditions de délai prescrites par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui a demeurant n’est pas contesté en défense. La décision en litige constitue ainsi un refus de renouvellement. L’administration ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence applicable en l’espèce. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
4. En second lieu, l’accord franco-marocain renvoie sur tous les points qu’il ne traite pas à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et sont nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va ainsi des dispositions du 3ème alinéa de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lesquelles : " Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, [la carte de séjour temporaire] est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. () ".
5. En l’état de l’instruction, au moins le moyen visé ci-dessus invoqué par Mme B, tiré de ce que, dès lors qu’elle a été involontairement privée d’emploi, la préfète du Loiret a méconnu les dispositions du 3ème alinéa de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler le titre de séjour dont elle disposait, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige.
7. La présente ordonnance implique nécessairement que l’administration édicte une décision expresse après le réexamen de la situation de Mme B et, dans l’attente de cette nouvelle décision, la munisse d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône, département dans lequel réside l’intéressée, de procéder à ces mesures d’exécution et de lui assigner un délai de huit jours pour la délivrance de cette autorisation et un délai d’un mois pour l’édiction de cette nouvelle décision, et ce à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ces délais.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 24 avril 2025 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête en annulation.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même date, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ces délais.
Article 3 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : L’État versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l’intérieur, à la préfète du Rhône et à la préfète du Loiret.
Fait à Lyon le 9 septembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône et à la préfète du Loiret en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Lettre ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- L'etat ·
- Demande
- Logement ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction
- Protection fonctionnelle ·
- Département ·
- Informatique ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Harcèlement moral ·
- Fonction publique ·
- Agent public ·
- Administration ·
- Recrutement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Autorisation ·
- Décision implicite ·
- Maire ·
- Commune ·
- Piscine ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Refus
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide ·
- Annulation ·
- Titre
- Heures supplémentaires ·
- Commune ·
- Décret ·
- Congé annuel ·
- Fonction publique ·
- Temps de travail ·
- Justice administrative ·
- Travailleur ·
- Service ·
- Directive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Chambres de commerce ·
- Industrie ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Tiré ·
- Liberté ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Département
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Grossesse ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Charges ·
- Consultation ·
- Faute médicale ·
- Sage-femme ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité
- Sécurité privée ·
- Autorisation ·
- Sécurité publique ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Évasion ·
- Liberté ·
- Sécurité des personnes ·
- Public ·
- Délivrance
- Décompte général ·
- Commune ·
- Route ·
- Réclamation ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Recours contentieux ·
- Marches ·
- Espace vert ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.