Rejet 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 29 févr. 2024, n° 2100395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2100395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 23 février 2023, le tribunal administratif de Toulouse a ordonné, avant de se prononcer sur la requête de Mme A C dirigée contre le centre hospitalier universitaire de Toulouse aux fins d’indemnisation des conséquences dommageables qu’elle impute à des fautes commises lors de sa prise en charge dans cet établissement au cours du mois de septembre 2019, qu’il soit procédé, par un expert désigné par la présidente du tribunal, à une expertise visant à examiner Mme C, à se prononcer sur l’origine et la cause des intervention subies par Mme C et sur l’existence d’un accident médical non fautif ou sur l’existence des fautes médicales invoquées par la requérante, et enfin à déterminer l’étendue des éventuels préjudices qui ont pu en résulter.
Par une ordonnance du 26 avril 2023, la présidente du tribunal a désigné le Dr D comme médecin-expert, lequel a déposé son rapport le 7 novembre 2023.
Par une ordonnance du 7 novembre 2023, la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais d’expertise à la somme totale de 1 500 euros toutes taxes comprises.
Par deux mémoires enregistrés le 29 novembre 2023 et le 10 janvier 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le centre hospitalier universitaire de Toulouse conclut au rejet de la requête et à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de Mme C.
Il soutient que sa responsabilité ne peut être engagée dès lors qu’il résulte du rapport d’expertise que Mme C a été prise en charge dans les règles de l’art, sans retard et qu’elle a été victime d’un aléa thérapeutique non fautif.
Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2023, Mme C, représentée par Me Hunot, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des souffrances qu’elle a endurées lors de sa prise en charge au cours du mois de septembre 2019 ;
2°) au rejet des conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse tendant à ce que les dépens soient mis à sa charge.
Elle soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier universitaire est engagée dès lors qu’il a fait preuve de négligence en ignorant les complications survenues dans ses grossesses antérieures et son état d’obésité ;
— elle a souffert pendant plus de 24 heures après la césarienne avant que l’équipe médicale ne décide de réaliser une reprise en raison de la survenance d’un hémopéritoine et d’une déglobulisation.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 12 janvier 2024, n’ayant pas été communiqué, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne indique qu’elle n’a pas de créance à faire valoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cherrier, présidente,
— les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique.
— et les observations de Me Montazeau, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née le 24 mai 1983, a été suivie dans le service des grossesses pathologiques du centre hospitalier universitaire de Toulouse – Paule de Viguier dans le cadre de la fin de sa grossesse. Des complications ont émaillé la naissance de son huitième enfant, survenue le 29 septembre 2019 par césarienne décidée en urgence au sein de ce service. Le 20 mai et le 7 octobre 2020, Mme C a sollicité auprès du centre hospitalier universitaire de Toulouse l’indemnisation des préjudices liés, selon elle, à des fautes qui auraient été commises dans sa prise en charge par cet établissement. Cette réclamation préalable ayant été rejetée par une décision expresse du 7 janvier 2021, Mme C demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des souffrances qu’elle a endurées à cette occasion.
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse :
2. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / () ».
3. Il résulte de l’instruction que la huitième grossesse de Mme C, découverte par celle-ci à vingt-cinq semaines d’aménorrhée avec un terme alors fixé au 13 novembre 2019, a été marquée par le diagnostic d’une hépatite B active, à l’occasion du bilan réalisé le 11 juillet 2019, lors de la première consultation dans le service. Puis, après deux consultations réalisées les 1er et 29 août 2019, au cours desquelles aucune anomalie n’a été relevée, la quatrième consultation, en date du 4 septembre suivant, a mis en évidence un cycle hypertensif dont il est résulté une hospitalisation du 4 au 12 septembre, pour hypertension gravidique. L’état de la patiente ayant été stabilisé, elle a été autorisée à rentrer chez elle avec un traitement pour l’hypertension, un suivi par une sage-femme à domicile ayant également été prescrit. Mme C ne s’est pas présentée à la consultation suivante, fixée au 23 septembre 2019. La sage-femme assurant le suivi à domicile ayant constaté un rythme cardiaque fœtale micro oscillant, elle a, le 26 septembre 2019, adressé Mme C au CHU, où il a été décidé de son hospitalisation pour surveillance. Compte tenu des anomalies du rythme cardiaque fœtal dans un contexte d’hypertension gravidique, une indication de césarienne en « code orange » a été posée, qui a été réalisée le 29 septembre 2019. Le rapport d’expertise indique que cette intervention, dont l’indication était justifiée en raison des anomalies cardiaques relevées, a été réalisée conformément aux règles de l’art. Au lendemain de l’opération, le suivi post opératoire a mis en évidence une chute soudaine du taux d’hémoglobine de 13 g à 9 g en 48 heures, ainsi qu’un malaise au premier levé. L’expert relève qu’un suivi post opératoire consciencieux a permis de diagnostiquer une déperdition sanguine provenant d’une plaie « très probablement survenue lors de l’écartement des muscles grands droits de l’abdomen ». Il précise que cet écartement constitue une des étapes techniques de la césarienne et que la survenance de cette plaie, certainement favorisée par les antécédents de la patiente ainsi que par son surpoids, était impossible à prévoir et à prévenir, et que l’hémorragie n’est pas toujours identifiable en préopératoire en raison de la position anatomique du pédicule épigastrique. Une reprise de la césarienne a été donc été effectuée le 30 septembre 2019, dont l’indication était justifiée par la nécessité de réparer la plaie du pédicule épigastrique droit et dont les suites ont été simples. L’expert indique que cette seconde intervention, ainsi que son suivi post opératoire, ont été réalisés dans les règles de l’art. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il a estimé que le suivi et les soins prodigués à la patiente avaient été réalisés sans faute technique ni négligence et qu’il n’y avait eu ni retard ni désorganisation dans la prise en charge de la complication, constitutive d’un accident médical non fautif, survenue après la naissance. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l’établissement de santé d’avoir commis une faute médicale lors de la prise en charge de la requérante à l’occasion de son accouchement. Par suite, Mme C n’est pas fondée à rechercher la responsabilité du centre hospitalier universitaire Toulouse sur le fondement de la faute.
Sur les dépens :
4. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise / (). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute personne perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
5. Mme C qui est la partie perdante, les dépens, qui comprennent les frais et honoraires de l’expertise ordonnée le 26 avril 2023 par le juge des référés du tribunal, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises, doivent être mis à la charge définitive de l’Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les dépens, qui comprennent les frais et honoraires de l’expertise ordonnée 26 avril 2023 par la présidente du tribunal, sont mis à la charge définitive de Mme A C.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Hunot, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
M. Daguerre de Hureaux, premier conseiller,
M. Rives, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
L’assesseur le plus ancien,
A. DAGUERRE DE HUREAUXLa présidente-rapporteure
S. CHERRIER
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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