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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2104558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2104558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 décembre 2021, le 5 juillet 2022 et le 21 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Maumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission des recours des militaires sur son recours administratif préalable obligatoire formé le 6 août 2021 contre la décision n° 2756/ARM/SCA/CIJ du 16 juin 2021 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande indemnitaire au titre de l’aggravation de son affection présentée le 27 novembre 2019 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes, augmentées des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation indemnitaire préalable, de :
— 50 000 euros en réparation des souffrances endurées ;
— 15 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément ;
— 50 000 euros en réparation de son préjudice d’établissement ;
— 8 000 euros en réparation de son préjudice sexuel ;
— 10 000 euros en réparation de son préjudice esthétique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est bien fondé à obtenir, en sus de sa pension militaire d’invalidité, la réparation de l’ensemble de ses préjudices extra-patrimoniaux ayant pour origine les faits de service du 18 août 2008 et son état de stress post-traumatique ;
— l’expertise d’avril 2021 réalisée par un médecin militaire ne détermine pas la date de consolidation comme cela était demandé ;
— le tribunal des pensions militaires a reconnu l’aggravation de son infirmité ;
— il doit être indemnisé des souffrances endurées, de son préjudice d’agrément, de son préjudice d’établissement, de son préjudice sexuel et de son préjudice esthétique ;
— les souffrances qu’il a endurées ne sauraient revêtir de qualification en dessous du seuil « assez important » correspondant à 5 sur une échelle de 7 ;
— son préjudice d’agrément est total en l’absence totale de loisirs et du sport ;
— son préjudice d’établissement est établi dès lors qu’il vit depuis 17 ans avec des symptômes séquellaires très importants obérant toute relation sentimentale et familiale « normale » ;
— son allure physique générale a été altérée du fait de son état de stress post-traumatique et de ses manifestations et il a subi un préjudice esthétique temporaire et subit un préjudice esthétique permanent, directement rattachable à son infirmité ;
— sur le préjudice sexuel, si les fonctions reproductrices sont conservées, il connaît une baisse de libido voire une absence totale de cette dernière, proche de l’aversion.
Par un mémoire enregistré le 24 mai 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par ordonnance du 22 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 avril 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le jugement avant-dire droit en date du 14 mai 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a ordonné une expertise ;
— l’ordonnance en date du 2 juillet 2024 par laquelle le président du tribunal a désigné le docteur D B, psychiatre, en qualité d’expert ;
— le rapport d’expertise en date du 29 avril 2025 ;
— l’ordonnance de taxation et liquidation des frais d’expertise du président du tribunal administratif d’Orléans en date du 26 mai 2025.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Chalon, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C s’est engagé dans l’armée de terre le 1er février 2005 au sein du 8ème régiment parachutiste d’infanterie de marine situé à Castres. Le 18 août 2008, alors qu’il était déployé en opération extérieure en Afghanistan, il a participé à la section d’alerte déclenchée consécutivement à l’embuscade de la vallée d’Uzbin, au cours de laquelle dix soldats français ont péri. A la suite de ces événements eux-mêmes à l’origine de la survenance d’un syndrome de stress post-traumatique, M. C a été placé en arrêt de travail à compter du 3 septembre 2008 et s’est vu octroyer, par un arrêté du 7 septembre 2009 à effet au 30 septembre 2008, une pension militaire d’invalidité au taux de 20 %. Puis par une décision du 17 novembre 2010, il s’est vu attribuer sur sa demande une indemnité d’un montant de 2 800 euros en réparation des préjudices subis en lien avec ces événements. Courant 2012 puis à nouveau 2015, M. C a ensuite été victime d’une aggravation de son état initialement consolidé au 29 septembre 2009, consécutivement aux attentats commis à Toulouse puis en région parisienne. Il a obtenu, après une procédure juridictionnelle, une révision du taux de sa pension à 50 % à compter du 1er septembre 2016. M. C a sollicité, le 27 novembre 2019, l’indemnisation des préjudices non-indemnisés par sa pension militaire d’invalidité réévaluée. Par une décision du 16 janvier 2021, le ministre des armées a rejeté cette demande. M. C a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires contre cette décision le 7 août 2021. Du silence gardé pendant plus de quatre mois par la ministre des armées est née une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. C a demandé, d’abord, qu’il soit procédé à une expertise pour que ses préjudices non pris en compte par sa pension d’invalidité puissent être évalués et, ensuite, l’indemnisation de ses préjudices à hauteur, dans le dernier état de ses écritures, de la somme totale de 133 000 euros. Par un jugement avant-dire droit rendu le 14 mai 2024, le tribunal administratif d’Orléans a jugé que M. C a droit à être indemnisé des préjudices dont il souffre à raison de l’aggravation de sa pathologie non indemnisés par sa pension d’invalidité réévaluée et a ordonné une expertise médicale pour apprécier la réalité et l’ampleur des différents préjudices dont l’indemnisation est sollicitée. L’expert désigné par le président du présent tribunal a déposé son rapport d’expertise le 29 avril 2025.
Sur la réparation des préjudices personnels :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : « Les militaires bénéficient des régimes de pension ainsi que des prestations de la sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre dans sa rédaction applicable au litige : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’évènements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; / 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service () ".
3. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un militaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique. Alors même que le régime d’indemnisation des militaires serait plus favorable que celui consenti aux agents civils, ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le militaire, qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de l’Etat qui l’emploie, même en l’absence de faute de celui-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique. Il en va de même s’agissant du préjudice moral subi par ses ayants droits. Ces dispositions ne font pas plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre l’Etat, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
4. Ainsi qu’il a été jugé avant-dire-droit, le requérant, atteint d’un syndrome de stress post-traumatique, qui s’est aggravé suite aux attentats de 2012 et 2015, a le droit d’obtenir de la part du ministre des armées, son employeur, une indemnité complémentaire réparant ses préjudices personnels en lien avec les événements traumatiques vécus en Afghanistan lors de l’accomplissement de son service.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise ordonnée avant-dire droit, que la date de consolidation de l’aggravation de l’infirmité de M. C au 14 août 2023, retenue par l’expert judiciaire, correspond à la date du certificat du médecin psychiatre de l’hôpital d’instruction des armées de Bordeaux qui signe la stabilité de l’état de M. C avec une absence de modification des prescriptions médicales de la prise en charge depuis le 8 août 2023.
6. S’agissant des souffrances physiques et morales endurées par M. C consistant en un psycho-syndrome traumatique avec des cauchemars à répétition, des flashs diurnes, des angoisses, des manifestations d’évitement phobique, des tocs de vérification et des modifications comportementales qui le rendent beaucoup plus impulsif et agressif, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert, qui a évalué ce poste à 5 sur une échelle de 7, qu’il en sera fait une juste appréciation, compte tenu de la gravité et de la persistance des troubles de M. C depuis les événements traumatiques du 18 août 2008 jusqu’à la date de consolidation du 14 août 2023, en retenant un montant de 20 000 euros.
7. S’agissant du préjudice d’agrément, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert, que M. C, dont le caractère sportif est nécessairement inhérent à son statut de militaire, a été contraint d’arrêter toutes pratiques sportives régulières, à savoir la pratique du football, du footing et des semi-marathons. Dès lors que le requérant était âgé de vingt-quatre ans lors de la survenue des événements traumatiques, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en retenant un montant de 10 000 euros.
8. S’agissant du préjudice d’établissement, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert, que les séquelles dont souffre M. C ont obéré sa vie familiale dès lors que la relation avec son épouse s’est dégradée et qu’il a des difficultés à s’occuper de ses enfants en raison de son anxiété. Il résulte également de l’instruction qu’il n’entretient plus de vie sociale, notamment de relations amicales, dès lors qu’il reste isolé chez lui du fait de sa phobie sociale. Dès lors que le psycho-syndrome traumatique dont il souffre a eu de lourdes conséquences sur sa vie quotidienne avec un arrêt de son emploi, sur sa vie familiale avec son épouse et ses deux enfants et sur sa vie sociale, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en retenant un montant de 8 000 euros.
9. En revanche, si M. C estime avoir subi un préjudice de carrière dès lors qu’il aspirait à devenir officier à l’instar de son père, il n’établit pas par ces seules considérations l’existence d’un tel préjudice.
10. S’agissant du préjudice sexuel, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert, que M. C, âgé de vingt-quatre ans lors des événements traumatiques, souffre d’une baisse de libido proche de l’aversion associée à une anaphrodisie. Dès lors, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en retenant un montant de 10 000 euros.
11. S’agissant du préjudice esthétique, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert, que le requérant a subi, en conséquence de son infirmité, une prise de poids alors qu’il était ancien sportif et des lésions de grattage du front et du crâne qui a été évalué à 2 sur une échelle de 1 à 7. Dès lors, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en retenant un montant de 2 000 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. C une somme totale de 50 000 euros en réparation des préjudices subis en lien avec l’aggravation de son syndrome de stress post-traumatique et non-indemnisés par sa pension militaire d’invalidité réévaluée
Sur les intérêts :
13. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
14. M. C a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 25 000 euros mise à la charge de l’Etat, à compter du 27 novembre 2019, date de réception de sa réclamation préalable.
Sur les dépens :
15. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ».
16. Par ordonnance du 26 mai 2025, le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expertise judiciaire à la somme de 1 600,82 euros toutes taxes comprises (TTC). Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre cette somme, qui comporte l’allocation provisionnelle de 1 600 euros acquittée par le ministère des armées et des anciens combattants, soit l’Etat, à la charge définitive de l’Etat.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C une somme totale de 50 000 euros en réparation des préjudices subis en lien avec l’aggravation de son syndrome de stress post-traumatique et non-indemnisés par sa pension militaire d’invalidité réévaluée, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2019.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 600,82 euros TTC, sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des armées.
Copie en sera adressée au Dr D B, psychiatre, expert.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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