Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 mars 2026, n° 2303442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars 2023 et 1er octobre 2025, M. C… D… demande au tribunal d’annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger a mis fin au bénéfice des majorations familiales concernant sa fille A…, pour la période allant du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le directeur général de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que M. D… n’a pas élu domicile en France, en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de justice administrative, et qu’elle ne comporte ni les nom et domicile de son auteur, ni l’exposé des faits, de moyens et de conclusions ;
- le moyen soulevé par M. D… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pétri, rapporteure ;
- et les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… est détaché auprès de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger depuis le 1er septembre 2020, dans le cadre d’un contrat individuel d’expatrié, pour exercer les fonctions d’enseignant conseiller pédagogique en mathématiques au lycée « Jean Renoir » situé à Munich. Par une décision du 1er décembre 2022, le directeur de cet établissement a mis fin au bénéfice des majorations familiales afférentes à sa fille A…, pour la période allant du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022, et l’a informé de ce qu’il devait rembourser à ce titre un trop-perçu d’un montant de 14 513,90 euros, incluant également quatre mois de majorations familiales indues concernant son fils B…. Le recours hiérarchique présenté par M. D… contre la décision du 1er décembre 2022 a été rejeté par une décision du 6 mars 2023. Par la présente requête, M. D… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 1er décembre 2022, en tant qu’elle met fin au bénéfice des majorations familiales afférentes à sa fille A…, pour la période allant du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022.
2. Aux termes de l’article 4 du décret du 4 janvier 2002 précédemment visé, dans sa version applicable au litige : « Les émoluments des agents mentionnés à l’article D. 911-43 du code de l’éducation sont versés par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger en France, en euros, ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne. (…) Ils comportent : / (…) e) Des majorations familiales pour enfants à charge, lesquelles sont attribuées en lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en France et tiennent compte en outre des frais de scolarité des établissements français d’enseignement primaire et secondaire de référence au sein du pays ou de la zone d’affectation des agents. Les majorations familiales sont attribuées quel que soit le lieu de résidence des enfants (…). / La limite d’âge des enfants à charge est fixée à seize ans révolus ; elle est reculée à dix-huit ans révolus si l’enfant est placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle et à vingt et un ans révolus si l’enfant poursuit ses études. (…) / La notion d’enfant à charge s’apprécie selon les critères retenus en France pour l’attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale. / Les majorations familiales tiennent compte des changements intervenus dans la situation de l’agent dès le premier jour du mois suivant ; » L’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant. ». Enfin, l’article R. 513-1 du même code prévoit que : « La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire. Sous réserve des dispositions de l’article R. 521-2, ce droit n’est reconnu qu’à une personne au titre d’un même enfant. / Lorsque les deux membres d’un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord. Ce droit d’option peut être exercé à tout moment. L’option ne peut être remise en cause qu’au bout d’un an, sauf changement de situation. Si ce droit d’option n’est pas exercé, l’allocataire est l’épouse ou la concubine. / En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l’un et l’autre ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant. »
3. Il résulte de ces dispositions que la notion de « charge effective et permanente » de l’enfant, permettant d’ouvrir droit au bénéfice des majorations familiales pour enfants à charge prévues par les dispositions précitées du e) de l’article 4 du décret du 4 janvier 2002, s’entend de la direction tant matérielle que morale de l’enfant. Dès lors, ne peut être regardé comme assumant cette direction matérielle et morale un parent qui, alors même qu’il assume la totalité des frais d’entretien de l’enfant, n’en a pas la garde effective.
4. S’il ressort d’un jugement rendu par le tribunal d’instance de Gap le 29 janvier 2016 que la résidence de l’enfant A… a été fixée chez son père, et que celui-ci supportait la charge de son entretien, il est constant qu’Eléa, qui a vécu avec son père en Allemagne, est retournée vivre en France, chez sa mère, à compter du mois de septembre 2020. Ainsi, M. D…, qui n’a plus assumé la garde effective de sa fille à compter de cette date, ne peut être regardé, alors même qu’il a pris en charge certains frais relatifs à son éducation, comme assumant, au-delà du mois d’août 2020, la direction matérielle et morale de l’enfant. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en décidant de mettre fin au bénéfice des majorations familiales, l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger aurait commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. D… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au directeur général de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
M. Pétri
Le président,
P. Besse
La greffière,
F. Merlet
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. Merlet
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-22 du 4 janvier 2002
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code de la sécurité sociale.
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