Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 févr. 2026, n° 2513240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513240 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier spécialisé de la Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, Mme A… B… déclare porter plainte contre le centre hospitalier spécialisé de la Savoie et demande au tribunal de l’aider, de lui rendre visite à son domicile pour éclaircir sa situation et de condamner le centre hospitalier spécialisé de la Savoie à lui verser des dommages et intérêts.
Elle fait valoir qu’elle a besoin d’arrêter son traitement médical et de sortir du centre hospitalier spécialisé de la Savoie, qu’elle a été naturalisée, qu’elle n’a pas été scolarisée en France, qu’elle est isolée, qu’elle ne peut se déplacer et qu’elle n’a pas choisi de se retrouver dans cette situation.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1 (…) ». Aux termes de l’article 40-1 du même code : « Lorsqu’il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l’article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l’identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l’action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s’il est opportun : / 1° Soit d’engager des poursuites ; / 2° Soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1,41-1-2 ou 41-2 ; / 3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient ».
Mme B… déclare porter plainte contre le centre hospitalier spécialisé de la Savoie. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point précédent que cette demande relève de la seule compétence du procureur de la République. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée.
Il n’appartient pas à la juridiction administrative d’intervenir pour aider une administrée ni de lui rendre visite à son domicile pour éclaircir sa situation. Les conclusions présentées en ce sens par Mme B… sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
En dernier lieu, Mme B…, dont il résulte de l’instruction qu’elle vit à son domicile, demande au tribunal de condamner le centre hospitalier spécialisé de la Savoie à lui verser des dommages et intérêts, sans toutefois assortir ses conclusions indemnitaires de moyens de nature à caractériser une illégalité fautive de nature à lui ouvrir droit à une indemnisation. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Grenoble le 2 février 2026.
La présidente de la 5ième chambre,
A. BEDELET
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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