Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 2304668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Loiret sur sa demande de regroupement familial au profit de son épouse du 24 juin 2022.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée sur sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut à sa mise hors de cause et au rejet de la requête.
Il soutient que le dossier de regroupement familial est en cours d’instruction auprès de la préfecture du Loiret et qu’il appartient à la préfète du Loiret de statuer sur cette demande.
La préfète du Loiret à laquelle la procédure a été communiquée n’a pas présenté de mémoire en défense malgré la mise en demeure adressée le 31 janvier 2024.
Par ordonnance du 4 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Keiflin.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant congolais, né le 1er janvier 1956, réside régulièrement en France, selon ses déclarations, depuis 1983. A la date de la décision en litige, il était titulaire d’une carte de résident d’une durée de dix ans, valable du 17 décembre 2014 au 16 décembre 2024. Le 24 juin 2022, M. B a adressé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par courrier du 6 septembre 2022, valant attestation de dépôt, M. B a été informé par l’OFII de l’enregistrement de sa demande le 24 juin 2022. Le silence gardé par l’administration pendant un délai de six mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Loiret a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil.". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales .
3. S’il ressort des pièces du dossier que M. B a épousé Mme D A le 26 février 2022 en République démocratique du Congo, le requérant qui se borne à faire valoir qu’il a acheté une maison et qu’il dispose de revenus professionnels, n’apporte pas de précisions ni sur ses conditions de logement et de ressources, ni sur la stabilité et l’intensité des liens qu’il aurait noués avec son épouse. Dès lors, en l’état du dossier, les moyens tirés de l’atteinte disproportionnée que la décision attaquée emporte sur sa vie privée et familiale et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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