Désistement 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 juil. 2025, n° 2409308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 juin 2024 et le 18 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, C conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 776-12 de ce code, applicable au contentieux des décisions relatives au séjour des étrangers assorties d’une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 3°, 5° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont reprises à l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Lorsqu’une requête sommaire mentionne l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ".
2. La requête présentée pour M. A, enregistrée le 26 juin 2024, fait mention expressément qu’un mémoire complémentaire sera adressé au tribunal administratif dans les plus brefs délais, accompagné des pièces utiles à l’instruction du recours. Dans cette requête, M. A se borne à se prévaloir, sans aucune précision, que les décisions attaquées, « non signées par Monsieur C en personne », « manquent de motivation » et « sont entachées d’erreurs de droit », qu’elles « souffrent d’erreurs manifestes d’appréciation » et qu’elles « méconnaissent l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales » et qu’en prenant la décision du 21 juin 2024, C " a commis une erreur manifeste d’appréciation dans les conséquences qu’elle peut avoir sur [sa] situation personnelle « . Ainsi, même si elle ne s’intitule pas » requête sommaire ", cette requête revêt ce caractère au sens des dispositions de l’article R. 776-12 du code de justice administrative. Or, le mémoire complémentaire, dont la production a ainsi été annoncée, a été produit par M. A le 18 septembre 2024, soit après l’expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées de l’article R. 776-12 du code de justice administrative. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme s’étant désisté de l’instance qu’il a engagée. Il y a lieu, dès lors, de donner acte au requérant de son désistement sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 15 juillet 2025.
Le président de la 10ème chambre,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Messages électronique ·
- Communication
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Gabarit ·
- Logement collectif ·
- Limites ·
- Livre ·
- Vices ·
- Régularisation
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Conclusion ·
- Capital ·
- Auteur ·
- Outre-mer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Compte tenu ·
- Formation
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Sénégal ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Pêche maritime ·
- Valeur ·
- Bois ·
- Terre inculte ·
- Justice administrative ·
- Exploitation agricole ·
- Agriculture ·
- Porcin ·
- Erreur de droit
- Pays ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Attaque
- Outre-mer ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Bangladesh ·
- Emploi ·
- Qualités ·
- Erreur ·
- Indien ·
- Détournement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mobilité durable ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- L'etat ·
- Forfait ·
- Régularisation ·
- Traitement ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Permis de conduire ·
- Vidéos ·
- Police nationale ·
- Saisine ·
- Enquête ·
- Urgence ·
- Ministère public ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative
- Logement social ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Logement-foyer ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Handicap
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.