Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 19 déc. 2025, n° 2516686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 et le 26 novembre 2025, M. C… J… H… alias E… G… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision en litige ;
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute d’exposer un ou plusieurs moyens avant l’expiration du délai de recours contentieux ;
- il justifie de la compétence de l’auteur de la décision litigieuse ;
- elle comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent ;
- M. H… a été entendu par les services de police et n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ;
- le requérant n’a pas obtenu de droit au séjour et ne justifie pas avoir rempli les conditions pour son obtention, alors en outre que sa présence en France représente une menace pour l’ordre public.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Letort, magistrate désignée ;
- les observations de Me Thirion, représentant M. H…, absent, qui soutient en outre qu’il est père d’une enfant de cinq ans tandis que le préfet n’a pas examiné les circonstances de sa vie privée et familiale, éléments connus de ses services caractérisant à la fois un défaut d’examen et des circonstances humanitaires, et qu’au regard des faits justifiant de la menace à l’ordre public opposée en défense, la décision en litige est disproportionnée ;
- et les observations de Me Benzina, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui fait valoir en outre que la fille de M. H… est née en Roumanie, que l’on ignore dans quel pays vivent sa compagne et leur enfant, tandis qu’aucun élément n’est produit pour justifier de leur vie commune, que le requérant a reconnu les faits de vol qui lui sont reprochés, et que le contrôle de proportionné avec les éléments de vie privée et familiale penche en faveur de l’ordre public, dès lors que M. H… s’est signalé à de multiples reprises.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. H… alias G…, ressortissant roumain né le 1er janvier 2002, qui serait entré en France au cours de l’année 2018, a été interpellé le 16 octobre 2025 pour vol par effraction en réunion dans un local d’habitation. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-de-Marne a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a interdit sa circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. H… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge./ L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Selon l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’est pas applicable et l’expiration du délai de recours n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent (…) ».
3. Le préfet du Val-de-Marne fait valoir l’irrecevabilité de la requête de M. H… en l’absence de moyens et de régularisation dans le respect du délai de recours contentieux. Toutefois, d’une part, il ressort des termes de cette requête que M. H… conteste la compétence de l’auteur de l’arrêté litigieux, soutient qu’il serait insuffisamment motivé et se prévaut d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. H… est incarcéré au sein du centre pénitentiaire de Fresnes, et qu’en conséquence, sa requête, qui relève de la procédure définie à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est soumise aux dispositions de l’article R. 922-8 du même code, lesquelles autorisent la présentation de moyens nouveaux lors des débats intervenus à l’audience. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-de-Marne ne peut qu’être écartée.
Sur la légalité de l’arrêté du 16 octobre 2025 :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2025/02586 du 15 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à Mme B… I…, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions relevant de ses attributions. Cet arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de Mme I…, délégation est donnée à M. A… F…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux et signataire de l’arrêté litigieux, pour signer notamment les décisions en litige. Il n’est ni allégué ni établi que Mme I… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté contesté. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le 2° de l’article L. 251-1 et les articles L. 251-3 à 7 et L. 261-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise que M. H…, ressortissant roumain également connu sous le nom de E… G…, a été placé en garde à vue le 16 octobre 2025 pour des faits de vol en réunion par effraction dans un local d’habitation, et en déduit que sa présence en France constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Le préfet du Val-de-Marne relève également que M. H… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. De plus, l’arrêté litigieux précise que le requérant ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, et n’établit pas davantage être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour en Roumanie. Ainsi, l’arrêté contesté expose les considérations de droit et de fait qui le fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait de M. H….
7. En quatrième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8. Il ressort des pièces du dossier que le 16 octobre 2025, M. H… a été auditionné par les services de police de Chennevières-sur-Marne et a précisé être entré en France en 2017 ou 2018 et effectuer des allers-retours vers la Roumanie. De plus, le requérant a fait état de son concubinage avec une compatriote et de la présence de leur fille, ainsi que de celle de ses parents et de sa fratrie en France. Dès lors, M. H… ne saurait valablement soutenir que l’arrêté du 16 octobre 2025 aurait été édicté en méconnaissance de son droit de présenter des observations préalables.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes: (…) 2o Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…)./ L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ». Selon l’article L. 251-3 de ce code : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision ». L’article L. 251-4 du même code dispose que « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2o ou 3o de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Enfin, aux termes de L. 261-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 251-1 mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-4, à destination duquel les étrangers dont la situation est régie par le présent livre sont renvoyés en cas d’exécution d’office ».
10. D’une part, si M. H… soutient que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur de droit, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. D’autre part, pour obliger le requérant à quitter le territoire français sans délai et interdire sa circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le fait que la présence de M. H… en France représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le requérant a été interpellé le 16 octobre 2025 pour des faits de vol par effraction dans une habitation commis en réunion. D’autre part, M. H… ne conteste pas l’affirmation du préfet selon laquelle il est également connu des services de police, sous plusieurs alias, pour avoir commis de 2018 à 2023 des faits d’usage de faux en écriture, de conduite sans assurance ni permis de conduire, et de vol. Si M. H… se prévaut de l’ancienneté de son séjour, de la présence en France de l’ensemble de sa famille et de sa vie commune avec une compatriote et leur enfant, les pièces produites à l’appui de sa requête ne permettent pas d’établir la continuité de sa présence en France depuis 2017 ou 2018 selon le requérant, alors que M. H… a déclaré lors de son audition effectuer des allers-retours réguliers en Roumanie, et que sa fille D… est née le 7 mars 2020 en Italie. De même, le requérant n’allègue ni ne démontre que sa famille séjournerait en France de façon régulière. Dès lors, en retenant l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, le préfet du Val-de-Marne n’a pas entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. H… aux fins d’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2025 du préfet du Val-de-Marne doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. H… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… J… H… et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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