Désistement 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 7 mai 2025, n° 2501311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. A B, représenté par
Me Enard-Bazire, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat à lui verser, à titre de provision sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, les sommes de 461,88 euros au titre d’une régularisation de supplément familial de traitement et de 300 euros au titre du forfait mobilités durables dû au titre de l’année 2022, assorties des intérêts moratoires à compter de l’enregistrement de la requête ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’Etat est tenu de lui verser la somme de 461,88 euros, au titre d’une régularisation du supplément familial de traitement pour la période du 14 décembre 2022 au 30 avril 2023, suite à la naissance de son troisième enfant ;
— la direction départemental de l’emploi, du travail et des solidarités de la Somme n’a pas contesté qu’il remplissait toutes les conditions pour obtenir le versement d’une somme de 300 euros, au titre du forfait mobilités durables pour l’année 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet de la somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est devenue sans objet en cours d’instance dès lors que la totalité des sommes dues a été versée sur la paie d’avril 2025.
Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2025, M. B, représenté par
Me Enard-Bazire, déclare se désister de ses conclusions à fin de provision à la suite du versement des sommes réclamées en cours d’instance, mais maintient ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. Le désistement d’instance de M. B est pur et simple. Aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 7 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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