Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2303675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle la directrice académique des services départementaux de l’éducation nationale (DASEN) d’Eure-et-Loir a fixé à 8 % le taux d’incapacité partielle permanente de ses « douleurs à la cheville » gauche imputable à son accident de trajet intervenu le 3 mai 2021 en tant que cette décision a refusé de reconnaitre comme imputable à cet accident ses douleurs à l’épaule droite.
Il doit être regardé comme soutenant que la DASEN d’Eure-et-Loir a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de reconnaitre ses douleurs à l’épaule droite et l’incapacité partielle permanente qui en résulte comme imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le recteur d’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dépourvue de moyen ;
- si M. A… doit être regardé comme soulevant un moyen tiré de l’erreur d’appréciation, celui-ci n’est pas fondé.
Par ordonnance du 26 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative ;
- le code général de la fonction publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garros,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de Mme C…, représentant le recteur d’académie d’Orléans-Tours.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, professeur certifié, est affecté au collège de Val de Voise dans la commune de Gallardon, en qualité de professeur de musique. Le 3 mai 2021, il a été victime d’un accident de trajet, dont l’imputabilité au service a été reconnue par le rectorat de l’académie d’Orléans-Tours. Par une décision du 30 juin 2023, la directrice académique des services départementaux de l’éducation nationale (DASEN) d’Eure-et-Loir a d’une part, fixé à 8 % le taux d’incapacité permanente découlant des douleurs à la cheville gauche de M. A… imputable à son accident de trajet, et d’autre part, refusé de reconnaitre comme imputable à son accident de trajet ses douleurs à l’épaule droite. M. A… demande l’annulation de cette décision en tant que sa douleur à l’épaule droite et l’incapacité partielle permanente qui en découle n’ont pas été reconnues imputables à son accident de trajet.
2. D’une part, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. (…) / III. – Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service.».
3. D’autre part, aux termes de l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat, alors applicable, désormais codifié à l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l’article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d’invalidité. / Les conditions d’attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l’allocation temporaire d’invalidité sont fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine également les maladies d’origine professionnelle ».
4. M. A… soutient que la DASEN d’Eure-et-Loir a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses douleurs à l’épaule droite sont imputables à son accident de trajet du 3 mai 2021. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été renversé par une voiture le 3 mai 2021 alors qu’il se rendait à vélo à son travail et que cet accident lui a causé une fracture des os propre du nez, des fractures des arcs postérieurs des 9ème, 10ème, 11ème et 12ème côtes gauches, associées à une fracture de la pointe de l’omoplate, une fracture du péroné gauche, un traumatisme crânien et une dermabrasion de la joue droite. M. A… soutient que le choc de son accident de trajet a touché le côté droit de son corps et que cela est établi par la dermabrasion de sa joue droite qui a été visée dans son compte-rendu d’hospitalisation du mardi 4 mai 2021. Toutefois, il ressort des termes des comptes-rendus des expertises médicales du 5 avril 2023 et du 19 janvier 2024 réalisés dans le cadre de la demande d’imputabilité au service des rechutes de M. A… que les experts médicaux ont conclu à l’absence de lien direct et certain de ses douleurs à l’épaule droite avec son accident de trajet initial. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’aucune mention de douleurs à l’épaule droite n’a été faite dans le cadre de l’hospitalisation de M. A… à l’issue de son accident du 3 mai 2021. Enfin, si M. A… s’est vu prescrire des séances de kinésithérapie de l’épaule droite par son médecin, cet élément ne permet pas non plus d’établir que ses douleurs seraient la conséquence de son accident de trajet. Dans ces conditions, les douleurs à l’épaule droite dont se prévaut le requérant ne peuvent être regardées comme présentant un lien avec son accident de trajet. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise pour information au recteur d’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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