Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., ju, 7 mai 2026, n° 2313679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association loi 1901 L' observatoire du loup |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2023 et 10 octobre 2025, l’association loi 1901 L’observatoire du loup doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’Office français de la biodiversité a implicitement confirmé son refus de lui communiquer les documents relatifs aux individus Canis lupus lupus et/ou individus hybridés ayant été tirés, percutés, braconnés sur le territoire national, notamment les rapports d’autopsie, la description complète et les interprétations qui s’y réfèrent, les conclusions éventuelles et suivis des résultats d’analyses engagées, les descriptifs des faits, le récapitulatif des dates, des lieux et des circonstances exactes de la découverte des cadavres.
2°) d’enjoindre à l’Office français de la biodiversité de lui communiquer l’ensemble des documents demandés, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Office français de la biodiversité à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de la biodiversité la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 124-1, L. 124-2 et L. 124-6 du code de l’environnement ;
- elle a subi un préjudice devant être indemnisé à hauteur de 1 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, l’Office français de la biodiversité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il rencontre des difficultés internes n’ayant pas permis de répondre aux sollicitations de très nombreuses associations et qu’il devrait être en mesure de répondre à la demande de communication des documents relatifs aux dépouilles de loups à partir de l’automne 2024.
Vu :
- l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs du 15 décembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Massengo, première conseillère, en application du 4° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massengo, magistrate désignée,
- et les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
L’association L’observatoire du loup a demandé le 30 septembre 2022 à l’Office français de la biodiversité la communication des documents susvisés. Cette autorité ayant conservé le silence sur sa demande, une décision implicite de rejet est née sur celle-ci le 30 octobre 2022 en application des articles R.311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration. L’association a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), saisine enregistrée au secrétariat de la commission le 7 novembre 2022. Cette dernière a donné un avis favorable à la communication de ces documents par un avis n° 20226849 du 15 décembre 2022. Le silence conservé par l’Office français de la biodiversité dans les deux mois suivant l’enregistrement de la demande de l’association par la CADA a fait naître, le 7 janvier 2023 en application des articles R. 343-4 et R. 343-5 du même code, une décision implicite de refus qui s’est substituée à celle du 30 octobre 2022. Par la présente requête, l’association doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite née le 7 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 124-1 du code de l’environnement : « Le droit de toute personne d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l’article L. 124-3 ou pour leur compte s’exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre. ». De plus, aux termes de l’article L. 124-2 du même code : « Est considérée comme information relative à l’environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu’en soit le support, concernant : / 1° L’état des éléments de l’environnement, notamment l’air, l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d’avoir des incidences sur l’état des éléments visés au 1°, ainsi que les décisions et les activités destinées à protéger ces éléments ; /(…)/ ». En outre, selon l’article L. 124-3 du même code : « Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l’environnement détenues par : / 1° L’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ; /(…)/ ». Enfin, aux termes de l’article L. 124-4 du même code : « I. – Après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : / 1° Aux intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l’administration, à l’exception de ceux visés au e et au h du 2° de l’article L. 311-5 ; / 2° A la protection de l’environnement auquel elle se rapporte ; / 3° Aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte d’une autorité administrative ou juridictionnelle, l’information demandée sans consentir à sa divulgation ; / 4° A la protection des renseignements prévue par l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. / II. – Sous réserve des dispositions du II de l’article L. 124-6, elle peut également rejeter : / 1° Une demande portant sur des documents en cours d’élaboration ; / 2° Une demande portant sur des informations qu’elle ne détient pas ; 3° Une demande formulée de manière trop générale. ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d’une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement de l’article L. 124-1 du code de l’environnement. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
En l’espèce, l’association requérante a sollicité de l’Office français de la biodiversité la communication des documents relatifs aux individus Canis lupus lupus et/ou individus hybridés ayant été tirés, percutés, braconnés sur le territoire national, notamment les rapports d’autopsie, la description complète et les interprétations qui s’y réfèrent, les conclusions éventuelles et suivis des résultats d’analyses engagées, les descriptifs des faits, le récapitulatif des dates, des lieux et des circonstances exactes de la découvertes des cadavres. Ces pièces sont des documents contenant des informations relatives à l’environnement au sens des dispositions de l’article L. 124-2 du code de l’environnement. Si l’Office français de la biodiversité fait valoir en défense qu’il a rencontré des difficultés internes n’ayant pas permis de faire droit à la demande de l’association requérante, il précisait qu’il « devrait être en mesure de répondre à la demande sur les données relatives aux dépouilles de loups à partir de l’automne 2024 ». Ainsi, à la date du présent jugement, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la demande de communication porterait sur des documents en cours de d’élaboration au sens de l’article L. 124-4 du code de l’environnement. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les documents feraient l’objet de l’une des autres restrictions de communication prévue par cet article.
Il résulte de ce qui précède que l’association requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions indemnitaires :
L’association requérante se borne à faire état d’une atteinte à ses intérêts statutaires et à son droit d’accès en matière d’informations relatives à l’environnement, et de l’obstacle à la réalisation de son étude, constitué par le refus de communication des documents demandés. Ces seules allégations, dénuées de précisions suffisantes, ne sont pas de nature à établir l’existence d’un préjudice, dont elle ne précise au demeurant pas la nature, résultant du refus fautif de communication des documents sollicités. Par suite, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que l’Office français de la biodiversité communique à l’association les documents demandés. Par suite, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette communication dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de la biodiversité, le versement d’une somme de 1 500 euros à l’association L’observatoire du loup en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle l’Office français de la biodiversité a confirmé le refus de communication des documents demandés par l’association Observatoire du loup est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de la biodiversité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de communiquer à l’association L’observatoire du loup les documents relatifs aux individus Canis lupus lupus et/ou individus hybridés ayant été tirés, percutés, braconnés sur le territoire national, notamment les rapports d’autopsie, la description complète et les interprétations qui s’y réfèrent, les conclusions éventuelles et suivis des résultats d’analyses engagées, les descriptifs des faits, le récapitulatif des dates, des lieux et des circonstances exactes de la découverte des cadavres.
Article 3 : L’Office français de la biodiversité versera une somme de 1 500 euros à l’association L’observatoire du loup, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l’association L’observatoire du loup est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association L’observatoire du loup et à l’Office français de la biodiversité.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
C. MASSENGOLa greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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