Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 mars 2026, n° 2310581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310581 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Dominguez, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Wissant à lui verser une indemnité de 9 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la décision du 21 juillet 2015 du maire de la commune de résilier son contrat de location annuelle au sein du camping municipal à compter du 15 novembre 2015 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Wissant une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- la commune a méconnu les stipulations du contrat en procédant à sa résiliation sans mise en demeure préalable ;
- elle conteste les nuisances que lui impute la commune le 14 juillet 2015 et avoir procédé à une modification de l’installation électrique de son emplacement, de sorte que la décision de résiliation n’est pas fondée ;
- la commune ne démontre pas l’existence des manquements contractuels qui fondent sa décision ;
- la commune ne pouvait solliciter le paiement de l’acompte du 15 juillet 2015 pour ses deux caravanes ;
- une de ses deux caravanes a été déplacée par la commune avant la prise d’effet de la résiliation et a été vandalisée de telle sorte qu’elle n’est plus utilisable ;
- elle a subi un préjudice matériel évalué à 5 000 euros et correspondant au prix de la caravane, de son auvent et du matériel qui la garnissait ;
- elle a subi un trouble de jouissance puisqu’elle n’a pas pu profiter de cette caravane ;
- elle a subi un préjudice moral en raison du comportement incorrect du personnel de la commune à son égard et de la rupture brutale de son contrat de location annuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, la commune de Wissant, représentée par Me Dewattine, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A… lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête, qui tend en réalité à contester la décision du 21 juillet 2015, est irrecevable car tardive ;
- subsidiairement, s’il s’agit d’une requête indemnitaire, elle présente un caractère prématuré dès lors qu’à la date de l’introduction de la requête, la commune n’a pas pris position sur la demande indemnitaire qui lui a été adressée le 23 octobre 2023 ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 14 mars 2025 à 12 h par une ordonnance du 14 janvier 2025.
Mme A… et la commune de Wissant ont été invitées, par des courriers respectivement adressés le 14 novembre 2025 et le 28 novembre 2025, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire une pièce en vue de compléter l’instruction. En réponse à cette demande, Mme A… a produit le 27 novembre 2025 une pièce qui n’a pas été communiquée. La commune de Wissant a, quant à elle, produit une pièce le 16 décembre 2025 qui a été communiquée le 18 décembre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
L’affaire, qui relève de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale, en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garot,
- et les conclusions de M. Lemée, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… et la commune de Wissant ont conclu, le 18 août 2010, un contrat de location de l’emplacement n° 345 au sein du camping municipal « La source » pour une durée d’un an, du 1er au 31 décembre de l’année civile, reconductible tacitement d’année en d’année. Par une décision du 21 juillet 2015, le maire de la commune de Wissant a mis fin, à compter du 15 novembre 2015, à ce contrat de location annuelle. Le 23 octobre 2023, Mme A… a adressé à la commune une demande indemnitaire visant à obtenir le versement d’une indemnité de 10 000 euros réparant les préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de cette décision. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de condamner la commune à lui verser la somme de 9 000 euros en réparation des différents préjudices résultant de la décision du 15 juillet 2015.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Elle doit exercer ce recours dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation. Eu égard aux particularités de ce recours contentieux, à l’étendue des pouvoirs de pleine juridiction dont le juge du contrat dispose et qui peut le conduire, si les conditions en sont satisfaites, à ordonner la reprise des relations contractuelles, l’exercice d’un recours administratif pour contester cette mesure, s’il est toujours loisible au cocontractant d’y recourir, ne peut avoir pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux. Il en va ainsi quel que soit le motif de résiliation du contrat, y compris pour un motif d’intérêt général.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A… ne sollicite pas la reprise des relations contractuelles, mais seulement l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la décision du 21 juillet 2015 mettant fin à son contrat de location annuelle. Dès lors, l’expiration du délai de recours de deux mois précité, qui ne s’applique qu’aux conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles, ne peut être opposé à la requérante. Il s’ensuit que la première fin de non-recevoir opposée par la commune de Wissant doit être écartée.
4. En second lieu, il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
5. Il résulte de l’instruction que M. A… a saisi, le 23 octobre 2023, la commune de Wissant d’une demande préalable tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la décision du 21 juillet 2015. Cette demande a été implicitement rejetée le 23 décembre 2023, de sorte que le contentieux a été lié en cours d’instance. Par suite, la seconde fin de non-recevoir opposée en défense, tirée du défaut de liaison préalable du contentieux, doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la commune de Wissant :
6. Aux termes de l’article 3 du contrat de location annuelle : « Le contrat est consenti pour une durée d’un an, du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile. Il se poursuivra par tacite reconduction d’année en année sauf volonté contraire manifestée par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard au 31 octobre de l’année précédente et sans indemnité de rupture à la charge du demandeur. » Aux termes de l’article 6 de ce contrat : « (…) / 6.3 Le client s’oblige à être et sera responsable de l’observation, par lui-même, sa famille, ses amis, ses visiteurs et les tiers occupants de sa caravane, des termes du contrat, du règlement intérieur ci-joint (…). Particulièrement et à titre de condition déterminante pour le camping municipal de Wissant, le client s’oblige au plus parfait respect des conditions du règlement intérieur relatives à la qualité de vie des autres résidents, sous peine de résiliation selon l’article 8.2. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 8 du contrat de location annuelle : « (…) / 8.2 Le présent contrat pourra être résilié en cas d’inexécution par l’une des parties de l’une quelconque des obligations y figurant. / La résiliation interviendra automatiquement 15 jours après l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’une mise en demeure à la partie défaillante indiquant l’intention de faire application de la présente clause et restée sans effet ».
7. Il résulte de l’instruction que la décision du 21 juillet 2015 « met fin » au contrat de location à compter du 15 novembre 2015, avant son terme normal fixé au 31 décembre. Cette décision, justifiée selon la partie défenderesse par la méconnaissance des dispositions du règlement intérieur du camping municipal, doit ainsi être regardée comme une mesure de résiliation du contrat de location annuel, prise sur le fondement de l’article 8.2 de ce contrat, et non comme une application des stipulations de l’article 3 de ce contrat, relatives à la non-reconduction dudit contrat à l’échéance annuelle.
8. Or, d’une part, il n’est pas contesté par la commune que cette décision de résiliation n’a pas été précédée de la mise en demeure prévue par les stipulations citées au point 6, de sorte que Mme A… est fondée à soutenir que la résiliation est entachée d’irrégularité.
9. D’autre part, il résulte de l’instruction que la décision de résiliation repose sur la circonstance que Mme A… a, d’une part, commis un « vol d’électricité » en installant un disjoncteur de trente ampères sur le branchement de son emplacement et, d’autre part, causé un trouble à la tranquillité du camping municipal lors du « week-end du 14-Juillet ». Alors que la requérante soutient que ces griefs sont infondés, la commune n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité des manquements qu’elle reproche à l’intéressée. Il suit de là que Mme A… est fondée à soutenir que la résiliation du contrat de location dont elle était titulaire n’est pas justifiée.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la commune de Wissant.
En ce qui concerne les préjudices :
11. En premier lieu, Mme A… fait état d’un préjudice matériel du fait des dégradations causées à l’une de ses caravanes qui aurait été déplacée par la commune et d’un préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité pour elle d’utiliser cette caravane. Toutefois, l’intéressée ne produit aucune pièce, et notamment pas le constat d’huissier qu’elle évoque dans ses écritures, permettant d’établir le déplacement de la caravane ainsi que la réalité des dégradations alléguées. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander l’indemnisation du préjudice matériel correspondant au prix de cette caravane, de l’auvent et du matériel qui la garnissait, ainsi que la réparation d’un trouble de jouissance résultant du déplacement de ce véhicule par la commune.
12. En revanche, ainsi qu’elle le soutient, la résiliation illégale de son contrat de location annuelle au sein du camping municipal dont elle était titulaire depuis cinq années lui a causé un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 500 euros.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Wissant doit être condamnée à verser à Mme A… une somme de 500 euros.
Sur les dépens et les frais d’instance :
14. La présente instance n’a donné lieu à aucuns dépens. Par suite, la demande présentée au titre des dépens par Mme A… doit être rejetée.
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Wissant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
16. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Wissant une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : La commune de Wissant est condamnée à verser à Mme A… la somme de 500 euros.
Article 2 : La commune de Wissant versera la somme de 1 200 euros à Me Dominguez, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Dominguez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la commune de Wissant et à Me Dominguez.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
La greffière,
Signé
J. Blanc
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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