Annulation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 7 juil. 2025, n° 2418340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 décembre 2024 et
13 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Haddad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est signée par une autorité incompétente ;
— l’avis de la plateforme de la main d’œuvre étrangère est irrégulier, dès lors que son employeur a répondu à la demande de pièces complémentaires que lui a adressée la plateforme de la main d’œuvre étrangère ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né le 1er janvier 1996, déclare être entré en France le 15 avril 2016. Le 13 septembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
3. M. A justifie de sa présence en France de façon habituelle depuis l’année 2018. Il ressort des pièces du dossier, notamment des 60 bulletins de bulletins de paie produits par l’intéressé, qu’il a travaillé de façon continue auprès du même employeur, en qualité de peintre, depuis le mois de septembre 2019. L’intéressé justifie en outre exercer son emploi à temps complet, depuis le mois d’octobre 2020 et perçoit à ce titre un salaire supérieur au salaire minimum de croissance. Il ressort également des pièces du dossier que M. A déclare ses revenus à l’administration fiscale, ce qui est de nature à démontrer sa volonté d’intégration par le travail, ainsi que par le respect de ses obligations déclaratives. Compte tenu de ces éléments, en rejetant la demande de titre de séjour de M. A, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir de régularisation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que l’autorité préfectorale territorialement compétente délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à M. A au titre des frais qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-BardotLe président,
J. CharretLa greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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