Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 30 oct. 2025, n° 2400548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite rejetant sa demande de levée de son inscription au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, née le 22 décembre 2023 du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à la levée de son inscription au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet de sa demande de levée de l’inscription de l’interdiction de détention d’armes au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait et méconnaît les exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le défaut de motivation qui l’entache révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- cette décision est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 312-13 du code
de la sécurité intérieure, dès lors que l’acquisition ou la détention d’armes n’est plus de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjol,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 4 mai 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné à M. B… A… de se dessaisir de son arme, munitions et de ses éléments de catégorie C, lui a interdit de détenir ou d’acquérir des armes, quelle que soit leur catégorie, en inscrivant cette interdiction au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et a retiré son permis de chasser. Par un courrier du 7 février 2023, M. A… doit être regardé comme ayant sollicité l’abrogation de l’arrêté du 4 mai 2022, en tant qu’il inscrit cette interdiction au FINIADA. Sur la base du rapport de l’enquête de moralité menée par les services de la police de Nancy, daté du 14 mars 2023, le préfet a implicitement rejeté cette demande le 15 avril 2023. Par un second courrier du 17 octobre 2023, dont l’administration a accusé réception par courrier du 9 novembre 2023, M. A… a de nouveau sollicité l’effacement de cette interdiction au FINIADA. Cette demande a été implicitement rejetée par la préfète de Meurthe-et-Moselle le 22 décembre 2023. Par sa requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet née le 22 décembre 2023 du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur sa demande du 17 octobre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…). Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de son article L. 232-4 : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Si M. A… soutient que la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement rejeté sa demande de levée de l’inscription au FINIADA est insuffisamment motivée, il n’établit ni même n’allègue avoir sollicité auprès de l’administration la communication des motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la circonstance que la décision en cause est implicite ne suffit pas à établir que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation, de sorte que ce moyen doit également être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « (…) le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-67 du même code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / (…) 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure : « Un fichier national automatisé nominatif recense : / (…) 3° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3-1. / (…) ». Aux termes de son article L. 312-13 : « Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue à la présente sous-section d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie./Cette interdiction est levée par le représentant de l’Etat dans le département s’il apparaît que l’acquisition ou la détention d’armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n’est plus de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes. »
Il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’exercer un entier contrôle sur les décisions prises par l’autorité préfectorale en application des dispositions précitées du code de la sécurité intérieure.
Pour rejeter la demande de levée de son inscription au FINIADA, la préfète de Meurthe-et-Moselle fait valoir, dans son mémoire en défense, que le comportement de M. A… laissait craindre une utilisation dangereuse dans un contexte de violences conjugales et était incompatible avec la détention d’une arme. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement, assortie d’un sursis probatoire de deux ans, pour des faits de violence volontaire réitérés commis sur la personne de sa compagne, en septembre 2019 et les 23 et 24 avril 2020, par jugement du tribunal correctionnel de Val de Briey du 9 juillet 2020. M. A… fait valoir qu’il a obtenu l’effacement de la mention de sa condamnation pénale du bulletin n°2 de son casier judiciaire et soutient s’être depuis lors amendé et entretenir désormais des relations apaisées avec son ex-compagne. Toutefois, et contrairement à ce que soutient le requérant, les faits de violence pour lesquels il a été condamné par le juge pénal sont graves et présentent toujours un caractère récent, à la date de la décision litigieuse. La circonstance alléguée que les faits de violence n’ont pas été commis avec l’usage d’une arme ne suffit pas, par elle-même, à entacher d’illégalité le refus d’effacement. En outre, si M. A… fait valoir qu’il a respecté les obligations de soins mises à sa charge durant la période de sursis probatoire dont était assortie sa condamnation pénale, consistant en une obligation de suivi médical, le cas échéant d’un traitement et d’examens médicaux, y compris dans le cadre d’une hospitalisation et/ou dans le cadre d’une injonction thérapeutique, ainsi qu’une obligation de suivi d’un « stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes », ce dernier n’apporte toutefois aucun élément justificatif de nature à démontrer qu’il a effectivement rempli ces obligations. M. A… n’apporte ainsi pas d’éléments précis propres à établir qu’au regard de son comportement et de son état de santé, il ne représenterait plus de danger grave pour lui-même ou son entourage, et que la détention d’armes et de munitions ne serait plus de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes. Dans ces conditions, la préfète de Meurthe-et-Moselle a pu, sans commettre d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 312-13 du code de la sécurité intérieure citées au point 6, rejeter implicitement la demande tendant à l’abrogation de l’inscription de l’intéressé au FINIADA.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que celles à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. A… la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger,
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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