Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 mai 2025, n° 2505712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire cesser différents actes de harcèlement moral et autres violences professionnelles par l’Ecole Nationale Supérieure de Paris Saclay et l’Ecole Polytechnique, de complicité de réduction à l’état de servitude d’un salarié, de vol de droits d’inventeur, de destruction de propriété intellectuelle et de propriété industrielle et d’absence de réponse à ses courriels et courriers de réclamation et demande d’action pour ces faits, et de résoudre les différends avec l’université Clermont-Auvergne, le Centre hospitalier universitaire, l’INSERM, la région Auvergne Rhône-Alpes, la direction départementale de la cohésion sociale du Puy-de Dôme et l’INRIA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. Par la présente requête, M. B peut être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire cesser des actes de harcèlement moral qu’il impute à l’Institut National de Recherche sur l’Informatique et l’Automatique (INRIA) et à l’Ecole Nationale Supérieure de Paris Saclay et d’intervenir dans la résolution de différends existant avec plusieurs institutions. Toutefois, le requérant, qui fait état de courriers adressés en 2020 à l’INRIA et à l’Ecole Nationale Supérieure de Paris Saclay, et de l’absence de réponse de ces derniers, et retrace certains de ses échanges avec d’autres institutions, ne présente aucune conclusion relevant de l’office du juge des référés statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et ne justifie pas d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
5. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu, notamment, de la multiplication des recours de M. B, présentés sur le fondement, selon le cas, des dispositions de l’article L. 521-1 et de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu d’infliger à M. B, par application de ces dispositions, une amende pour recours abusif de 2 000 euros.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à l’Etat la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 20 mai 2025,
Le juge des référés
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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