Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 2403256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2024 et le 6 mars 2025, M. A… C… , représenté par Me Scribe , demande au tribunal:
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 en tant que le préfet de l’Aube lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisant motivées ;
— elles méconnaissent son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux et a méconnu son droit d’être entendu ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L.435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête et qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain né le 15 juin 1987, est entré sur le territoire français le 19 juin 2023 sous couvert d’un titre de séjour espagnol valable du 25 août 2022 au 28 juillet 2024. Le 31 juillet 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 21 novembre 2024, le préfet de l’Aube a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné en l’absence de départ volontaire. M. C… demande l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
2. En premier lieu, l’arrêté tel que contesté vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C…, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet de l’Aube s’est fondé pour prendre à son encontre les décisions attaquées. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. M. C… a déposé une demande de titre de séjour le 31 juillet 2024, à la suite de laquelle l’arrêté attaqué a été adopté. Il a, dès lors, été mis en mesure de faire valoir leurs observations avant que le préfet ne prenne l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. M. C… est présent sur le territoire français depuis le 19 juin 2023. Il est marié à une ressortissante marocaine, depuis le 2 juin 2023. Ils sont parents d’un enfant né en France le 24 juin 2024. Si son épouse est présente régulièrement sur le territoire français, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que cette dernière serait dans l’impossibilité de vivre au Maroc, pays dont elle a la nationalité, pour y suivre M. C…. Si le requérant indique bénéficier de soins de santé spécifiques, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, à défaut de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, le préfet de l’Aube n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C… sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen ne saurait prospérer.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
7. Il résulte des éléments rappelés au point 5 que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc, pays dont le requérant, son épouse et leur enfant ont la nationalité et dans lequel le requérant a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans et conserve nécessairement des attaches familiales. Dans ces conditions, l’arrêté contesté ne porte pas au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le préfet de l’Aube au même titre.
DECIDE
Article 1 : La requête de M. C… est rejetée
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de l’Aube sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de l’Aube.
Copie sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
B. B…
La greffière,
signé
I.DELABORDE
Le président,
signé
D. BABSKI
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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