Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 9 oct. 2025, n° 2305933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305933 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée sous le numéro 2305933 le 3 novembre 2023, M. A… E… et Mme B… E…, représentés par Me Massaguer (AARPI Massaguer & Simon avocats), demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Broualan a délivré à M. C… D…, au nom de l’Etat, un certificat d’urbanisme opérationnel pour la transformation d’un bâtiment agricole en maison individuelle, avec extension, sur les parcelles cadastrées section D nos 36 et 37 au lieudit La Chevillonnais à Broualan, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de M. D… la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir contre cet arrêté ;
- cet arrêté est entaché d’illégalité en l’absence de précision sur les droits de préemption ;
- il est entaché d’illégalité faute pour le maire de la commune d’avoir été saisi pour avis ;
- il est irrégulier en l’absence de consultation des services gestionnaires des réseaux ;
- il méconnaît les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 111-14 1° du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2305628, le 17 octobre 2023 et le 31 juillet 2024, M. A… E… et Mme B… E…, représentés par Me Massaguer (AARPI Massaguer & Simon avocats), demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Broualan ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de M. F… D… portant sur la remise en état de la toiture d’un bâtiment agricole (charpente et toiture) sous réserve du respect d’une prescription édifié sur la parcelle cadastrée section D n° 36 située au lieudit La Chevillonnais à Broualan ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de M. D… la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir contre cet arrêté ;
- le projet aurait dû être soumis à la délivrance d’un permis de construire ;
- le dossier de déclaration préalable comportait des informations fallacieuses et était incomplet et incohérent ;
- l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation quant à l’ampleur et à la nature du projet ;
- l’arrêté méconnaît les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par deux mémoires, enregistrés le 1er mai 2024 et le 14 novembre 2024, M. F… D…, représenté par Me Beguin (AARPI Arhestia), conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme E… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les requérants n’ont pas intérêt à agir contre cet arrêté ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 10 novembre 2023 n° 2305629 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villebesseix,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de Me Ziemendorf représentant M. et Mme E…, et G…, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. C… D… a déposé le 16 juin 2023 une demande de certificat d’urbanisme opérationnel sur le fondement du b) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme portant sur un projet de transformation d’un bâtiment agricole en maison individuelle avec extension, sur les parcelles cadastrées section D nos 36 et 37 au lieudit La Chevillonnais à Broualan. Par un arrêté du 12 juillet 2023, le maire de la commune de Broualan, qui n’est pas couverte par un document d’urbanisme, a délivré, au nom de l’Etat, un certificat d’urbanisme opérationnel à M. D…. M. et Mme E… ont formé un recours gracieux contre cet arrêté le 27 juillet 2023, qui a été implicitement rejeté. Ils demandent dans la requête, enregistrée sous le numéro 2305933, l’annulation de ces deux décisions. M. F… D… a déposé une déclaration préalable de travaux le 8 septembre 2023 en vue de la remise en état de ce bâtiment agricole. Par un arrêté du 18 septembre 2023, le maire de la commune de Broualan, au nom de l’Etat, ne s’est pas opposé à ce projet sous réserve du respect d’une prescription. Par la requête numéro 2305628, les époux E… demandent l’annulation de cet arrêté. Ces deux requêtes qui concernent des travaux portant sur une même construction présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre.
Sur les conclusions à fin d’annulation du certificat d’urbanisme délivré le 12 juillet 2023 :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de précision relative au droit de préemption :
Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / (…) ». Aux termes de l’article R. 410-15 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme indique si le bien est situé ou non à l’intérieur du périmètre d’un des droits de préemption définis par le code de l’urbanisme. ».
En l’espèce, le certificat d’urbanisme du 12 juillet 2023 ne mentionne pas si le bien est situé ou non à l’intérieur du périmètre d’un des droits de préemption défini par le code de l’urbanisme. Dans ces conditions, l’autorité administrative a méconnu les dispositions précitées de l’article R. 410-15 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de consultation des gestionnaires de réseaux :
Aux termes de l’article R. 410-10 du code de l’urbanisme : « Dans le cas prévu au b de l’article L. 410-1, le délai d’instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande. L’autorité compétente recueille l’avis des collectivités, établissements publics et services gestionnaires des réseaux mentionnés à l’article L. 111-11 ainsi que les avis prévus par les articles R. 423-52 et R. 423-53. Ces avis sont réputés favorables s’ils n’ont pas été émis dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’avis. ». Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. / Les deux premiers alinéas s’appliquent aux demandes d’autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l’installation de résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. / Un décret en Conseil d’Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s’engage, dans le dossier de demande d’autorisation, sur le respect des conditions d’hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d’urbanisme. ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
La société Enedis a été consultée sur le projet et a rendu son avis le 11 juillet 2023. En revanche, il n’est pas contesté que le service gestionnaire du réseau d’eau potable et celui en charge du réseau des eaux usées n’ont pas été consultés. Le préfet d’Ille-et-Vilaine fait valoir que cette absence de consultation n’a pas privé les intéressés d’une garantie et n’est pas susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision dès lors que le certificat d’urbanisme précise que « Le raccordement aux réseaux sera à la charge du demandeur » et que « le terrain d’assiette n’est pas desservi par un réseau d’eaux usées. Un dispositif d’assainissement de type individuel devra être prévu. Un dossier technique devra être transmis à la mairie avant le dépôt du permis pour étude et accord. Aucun permis ne pourra être délivré sans cet accord. ». La circonstance que le service gestionnaire de l’assainissement collectif n’ait pas été consulté est sans incidence sur le sens de la décision puisque le projet prévoit la mise en place d’un dispositif d’assainissement individuel. Elle n’a pas non plus privé le pétitionnaire d’une garantie. S’agissant du réseau public d’eau potable, l’arrêté indique que le terrain d’assiette du projet est desservi par ce réseau alors que le maire de la commune de Broualan a indiqué le contraire dans son avis sur le projet. Il apparaît ainsi que l’absence de consultation du service gestionnaire de ce réseau n’a pas permis de s’assurer si le terrain était effectivement desservi par le réseau d’eau potable, de vérifier si ce réseau présentait les capacités suffisantes pour accueillir de nouveaux branchements et, ainsi, de délivrer une information précise sur la desserte par le réseau d’eau potable du terrain, ce qui a privé les intéressés d’une garantie. Cette absence de consultation est susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise dès lors que l’autorité administrative compétente n’a pas été en mesure de connaître l’aptitude du réseau à desservir le projet ni le délai de réalisation des travaux éventuellement nécessaires à sa desserte. Par suite, le moyen tiré de l’absence de consultation du gestionnaire du réseau d’eau potable doit être accueilli.
Pour application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2023.
Il résulte de tout ce qui précède que le certificat d’urbanisme du 12 juillet 2023 doit être annulé ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par les époux E….
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de non-opposition du 18 septembre 2023 :
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le projet était soumis à la délivrance d’un permis de construire :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme, dans sa version alors applicable : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception : / a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme ; / b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. ». Aux termes de l’article R. 421-14 de ce code : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : / a) Les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; / (…). ». L’article R. 421-17 du même code dispose que : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants :/ a) Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, à l’exception des travaux de ravalement ; / (…) / ; f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d’une emprise au sol, soit d’une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : / – une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; – une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés. (…). ». Aux termes de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme : « L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. / Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. ». Enfin, aux termes de l’article L. 111-14 de ce code : « Sous réserve de l’article 1635 quater H du code général des impôts, la surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. (…) ».
Lorsqu’il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l’urbanisme, soumis à l’obligation d’obtenir un permis de construire mais n’ont fait l’objet que d’une simple déclaration, le maire est tenu de s’opposer aux travaux déclarés et d’inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire.
Les travaux litigieux consistent en la remise en état d’un bâtiment agricole par la pose d’une charpente et d’une toiture. Un constat d’huissier a été réalisé à la demande de M. E… le 7 juin 2023 aux termes duquel il a été relevé que le bâtiment à remettre en état ne présente plus de toiture. Il a été constaté que « des étais sont installés pour maintenir le mur qui donne directement sur le jardin de M. A… E… », que « les joints sont en mauvais état voire inexistants et des pierres sont tombées » et qu’au niveau des pignons, de la végétation s’est incrustée dans certains murs. Toutefois, ce bâtiment agricole a conservé ses murs porteurs et ses pignons. Il n’apparaît pas que ces éléments présents ne conserveraient plus l’intégrité suffisante pour permettre de remplir leur fonction. Si quelques pierres sont tombées au sommet des pignons, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des photographies produites qu’il serait nécessaire d’engager des travaux de maçonnerie substantiels, pour permettre la pose de la charpente et de la toiture. Le bâtiment a conservé ses huisseries, bien que celles-ci soient apparemment dégradées. Dans ces conditions, le projet ne concerne pas une ruine mais une construction existante. Il n’a pas pour effet de créer d’emprise au sol. Par ailleurs, à supposer qu’il créé de la surface de plancher, il ressort des mentions du formulaire Cerfa de demande que cette surface est de l’ordre de 17,50 mètres carrés et n’excède donc pas 20 mètres carrés. Ainsi, le projet était seulement soumis à déclaration préalable et le moyen tiré de ce qu’il aurait dû être soumis à la délivrance d’un permis de construire doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le dossier de demande comporterait des indications fallacieuses :
La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
En premier lieu, les requérants reprochent au pétitionnaire de ne pas avoir précisé que la déclaration préalable de travaux tendait à régulariser des travaux qui avait précédemment débuté sans autorisation. Cependant, aucune disposition du code de l’urbanisme n’impose de préciser que les travaux pour lesquels une autorisation d’urbanisme est requise et sollicitée ont déjà commencé. Par ailleurs, il apparaît que le service instructeur avait été informé du commencement des travaux par un courrier du 27 juillet 2023 adressé par les requérants. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… se soit volontairement abstenu de préciser que sa déclaration préalable avait pour objet de régulariser des travaux déjà commencés, dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme.
En deuxième lieu, comme il a été dit au point 11, le bâtiment agricole sur lequel porte la déclaration préalable doit être qualifié de construction existante et non de ruine. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que M. D… aurait tenté de faire passer une ruine pour une construction existante. Le dossier accompagnant la déclaration préalable comportait au demeurant de nombreuses photographies du bâtiment existant, ce qui montre que le pétitionnaire n’a pas tenté de cacher l’état de celui-ci au service instructeur.
En troisième lieu, la description des travaux est complétée par les photographies et plans joints au dossier de déclaration de sorte que le service instructeur a pu apprécier la nécessité de repositionner des pierres au niveau des murs pignons préalablement au dépôt de la charpente. Il n’apparait pas à la lecture combinée des documents joints au dossier de déclaration préalable que le pétitionnaire aurait tenté de dissimuler l’ampleur des travaux.
Il s’ensuit que le moyen tiré du caractère fallacieux des informations contenues dans le dossier de déclaration préalable doit être écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier de déclaration préalable :
Aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, dans sa version alors applicable : « Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / d) Le justificatif de dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne. / Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, à l’article R. 431-14, aux a, b, c, g et q de l’article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1,
R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. / Ces pièces sont fournies sous l’entière responsabilité des demandeurs. / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. ». Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : « Le projet architectural comprend également : / (…) b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ;/ c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (…). ».
La circonstance que le dossier de (…) déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité l’autorisation qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Le dossier de déclaration préalable ne comporte ni plan de coupe ni plan de masse coté en trois dimensions. Il contient toutefois un plan de situation, des photographies et des plans de façade et de toiture. Il n’apparaît pas que l’absence de ces documents auraient eu pour effet de fausser l’appréciation du service instructeur sur le projet qui consiste seulement à remettre une charpente et une toiture sur un bâtiment existant sans en modifier l’implantation et sans procéder à son extension ou sa surélévation. Par ailleurs, si le dossier ne comportait pas de document graphique d’insertion, le service instructeur a pu se servir du plan de situation, des plans de façade et de toiture ainsi que des photographies sur lesquels apparaît une partie de la maison des requérants pour apprécier l’insertion du projet dans son environnement. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur d’appréciation sur l’ampleur et la nature du projet :
Compte tenu de ce qui a été dit aux points 11, 13 à 16 et 19, il n’apparaît pas que le service instructeur se serait mépris sur la nature du projet et son importance. Il a pu qualifier à juste titre ce dernier de remise en état d’une construction existante. Par ailleurs, l’arrêté de non-opposition a été délivré au regard de l’ensemble des pièces jointes au dossier de demande et le service instructeur a donc autorisé, sous réserve du respect d’une prescription relative à la couleur de la toiture, le projet tel que décrit et présenté dans les différents plans. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation sur l’ampleur et la nature du projet doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ». Aux termes de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / 1° L’adaptation, le changement de destination, la réfection, l’extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; (…). ».
En l’espèce, le terrain d’assiette du projet est situé en dehors d’une partie urbanisée de la commune, dans un secteur situé à environ 1, 77 kilomètre du bourg de Broualan, comportant une dizaine de constructions implantées de manière éparse le long de deux voies de circulation. Ce hameau ne peut être qualifié de partie urbanisée de la commune au sens des dispositions précitées des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme. Toutefois, comme évoqué au point 11, le projet consiste en des travaux de réfection d’une construction existante. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme : « A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. ».
M. et Mme E… ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme dès lors que le projet porte non pas sur un bâtiment à construire mais sur une construction existante. Le moyen doit par suite être écarté comme étant inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de non-opposition du 18 septembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne la requête enregistrée sous le numéro 2305933 :
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de M. D… et de l’Etat la somme demandée par les époux E… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En ce qui concerne la requête enregistrée sous le numéro 2305628 :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de M. D…, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. et Mme E… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une quelconque somme au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le certificat d’urbanisme délivré le 12 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête enregistrée sous le numéro 2305933 est rejeté.
Article 3 : La requête enregistrée sous le numéro 2305628 de M. et Mme E… est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de M. D… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, Mme B… E…, à M. C… D…, à M. F… D…, à la commune de Broualan et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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