Rejet 6 mars 2025
Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6 mars 2025, n° 2407254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407254 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, la société TS001TOUR, représentée par Me Chavrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Lot du 20 juin 2024 lui refusant l’octroi d’un permis de construire en vue de l’installation d’une centrale photovoltaïque au sol d’une puissance de 19,3 MWc à Tour-de-Faure et la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cet acte ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Lot de reprendre l’instruction de sa demande sur le fondement de l’instruction ministérielle du 27 juin 2023 et du règlement de la zone N-xer du plan local d’urbanisme de la commune de Tour-de-Faure ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l’article R. 311-6 du code de justice administrative : " I.- Le présent article régit les litiges portant sur les installations et ouvrages suivants, y compris leurs ouvrages connexes : / () -ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque d’une puissance égale ou supérieure à 5 MW ; () / Il s’applique aux décisions suivantes, y compris de refus, à l’exception des décisions prévues à l’article R. 311-1 et des décisions entrant dans le champ de l’article R. 811-1-1 du présent code : / () 7° Le permis de construire mentionné à l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme ; () / II.- Le cas échéant par dérogation aux dispositions spéciales applicables aux décisions mentionnées au I, le délai de recours contentieux contre ces décisions est de deux mois à compter du point de départ propre à chaque réglementation. Ce délai n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif. / () IV.- Les dispositions du présent article s’appliquent aux décisions mentionnées au I prises entre le 1er novembre 2022 et le 31 décembre 2026 ".
3. Il résulte de l’instruction que le refus de permis de construire attaqué, édicté par le préfet du Lot le 20 juin 2024, a été notifié à la société requérante le 25 juillet 2024 au plus tard, date à laquelle celle-ci a présenté un recours gracieux contre cette décision. La décision attaquée entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 311-6 du code de justice administrative ci-dessus reproduites et le délai de recours qui courait à son encontre était dès lors de deux mois à compter de la notification à la pétitionnaire, sans que l’introduction d’un recours gracieux puisse proroger ce délai au regard de la règle posée à cet égard par le II de l’article R. 311-6 du code de justice administrative reproduit ci-dessus. Si la société requérante fait valoir que les illégalités dont est entachée la décision attaquée, tirées de l’illégalité du plan local d’urbanisme de la commune sur lequel s’est fondé le préfet du Lot pour rejeter sa demande de permis de construire, entraîneraient l’inexistence de l’acte attaqué, ces illégalités, à les supposer avérées, ne sauraient, eu égard à leur nature et à leur portée, être regardées comme privant l’arrêté attaqué d’existence légale. Il s’ensuit que le délai de recours expirait le 26 septembre 2024. La demande de la requérante a été enregistrée au greffe du tribunal le 28 novembre 2024. Cette requête est donc tardive. Il y a lieu, par suite, de la rejeter dans son intégralité, en application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la société TS001TOUR est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TS001TOUR.
— Copie en sera adressée au préfet du Lot.
Fait à Toulouse, le 6 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne à la préfète du Lot, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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