Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 7 nov. 2025, n° 2506202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. D… B…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de supprimer le signalement aux fins de non-admission du système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, lequel déclare renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la préfète de l’Isère n’a pas fait un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé ;
- la décision méconnait l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnait l’article 7 bis h) de l’accord franco-algérien ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus d’admission au séjour ;
- la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligé à quitter le territoire français ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête de M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- et les observations de Me Ghelma, substituant Me Huard,représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 17 septembre 1950 à Mazouna (Algérie), réside en France sous couvert d’un certificat de résidence algérien valable du 29 janvier 2011 jusqu’au 28 janvier 2021 dont il a sollicité le renouvellement. Le préfet de l’Isère lui a délivré un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an seulement valable jusqu’au 11 janvier 2024. A l’expiration de ce titre, il a sollicité le renouvellement mais par l’arrêté du 26 mai 2025, la préfète de l’Isère a refusé de renouveler ce titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 septembre 2025, ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : (…) h) Au ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une validité d’un an portant la mention « vie privée et familiale », lorsqu’il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu’il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France. »
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable du 29 janvier 2011 jusqu’au 28 janvier 2021, puis un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an seulement valable jusqu’au 11 janvier 2024. Entretemps, il a été muni de récépissés de sa demande de renouvellement. Ainsi, il justifie de cinq années de résidence ininterrompue en France. Par suite, en refusant de renouveler son certificat de résidence algérien, la préfète de l’Isère a méconnu les stipulations du h) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 mai 2025 de la préfète de l’Isère refusant de l’admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions d’injonction :
D’une part, le motif d’annulation retenu au point 5 implique nécessairement que la préfète de l’Isère délivre à M. B… un certificat de résidence algérien valable 10 ans en application du h) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
D’autre part, aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susmentionné : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
L’annulation de l’arrêté du 26 mai 2025 implique également que la préfète de l’Isère efface sans délai le signalement de M. B… dans le système d’information Schengen (SIS).
Sur les frais du procès :
M. B… ayant été admis à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1000 euros à verser à Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’arrêté du 26 mai 2025 de la préfète de l’Isère est annulé.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B… un certificat de résidence algérien de 10 ans dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 :
Il est également enjoint à la préfète de l’Isère de procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. B… dans le système d’information Schengen (SIS).
Article 5 :
L’Etat versera la somme de 1000 euros à Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à la préfète de l’Isère et à Me Huard.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
M. C…, premier-conseiller,
Mme A…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. C…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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