Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 avr. 2026, n° 2604982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. A…, représenté par Me Carmier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite de rejet née le 12 juillet 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande formée le 7 mars 2025 tendant à l’abrogation de l’arrêté d’expulsion du 3 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à payer à Me Carmier, qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle conformément à la combinaison des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, ou en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a été placé en rétention administrative pour l’exécution de la mesure d’éloignement et que cette décision a pour conséquence de le séparer de ses enfants de nationalité française et de sa concubine ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite rejetant sa demande d’abrogation de l’arrêté d’expulsion dès lors que :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants garanti par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace grave à l’ordre public.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2513849 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, a fait l’objet le 3 juin 2024 d’un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône prononçant son expulsion du territoire français. Le 7 mars 2025, il a présenté une demande tendant à l’abrogation de cet arrêté d’expulsion. L’absence de réponse du préfet des Bouches-du-Rhône a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. M. A… demande au juge des référés la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
Si, eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision, une telle présomption n’est pas attachée à une décision refusant l’abrogation d’une expulsion, de sorte que l’étranger qui en est le destinataire doit justifier de circonstances particulières permettant d’établir la réalité de l’urgence.
Aux termes de l’article L. 632-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il ne peut être fait droit à une demande d’abrogation d’une décision d’expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cette décision que si le ressortissant étranger réside hors de France. Cette condition ne s’applique pas (..) 1° Pour la mise en œuvre de l’article L. 632-6 (…) ». Aux termes de l’article L. 632-6 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4, les motifs de la décision d’expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d’édiction. L’autorité compétente tient compte de l’évolution de la menace pour l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente, en vue de prononcer éventuellement l’abrogation de cette décision. L’étranger peut présenter des observations écrites. A défaut de notification à l’intéressé d’une décision explicite d’abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission mentionnée à l’article L. 632-1. ».
Pour justifier l’urgence d’une suspension des effets de la décision en litige par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’abrogation de l’arrêté d’expulsion du 3 juin 2024, M. A… fait valoir le risque de mise à exécution immédiate de la mesure d’éloignement dès lors qu’il a été placé en rétention administrative par une décision du préfet du 21 mars 2026 en vue de l’exécution de l’arrêté d’expulsion. Toutefois, en choisissant de revenir sur le territoire français en dépit de l’arrêté d’expulsion dont il faisait l’objet et alors qu’il ne disposait plus d’un droit au séjour sur le territoire national, M. A… s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il dénonce. Ainsi, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme remplie. M. A… n’est, par suite, pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 11 juillet 2025 du silence gardé par le préfet sur sa demande présentée le 11 mars 2025.
Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par le requérant ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 15 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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