Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 14 mai 2025, n° 2501911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Yapluka |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2025, la SCI Yapluka demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de deux actes de saisie administrative à tiers détenteur des 3 avril 2025 et 9 mai 2025 pour un montant total de 316,98 euros.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code des procédures civiles.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle ne dispose d’aucune ressource et ne peut régler les sommes dues ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
. ces actes de recouvrement ne pouvaient être émis dès lors que l’imposition a été contestée.
. la décision d’imposition est entachée d’une erreur de droit.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : " () La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie./ La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles () ". Il résulte de ces dispositions que l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur, qui est le transfert à l’Etat de la propriété de la créance du contribuable, s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées.
3. En l’espèce, la SCI Yapluka demande la suspension de l’exécution de deux actes de saisie administrative à tiers détenteur qu’elle ne prend même pas la peine de joindre à sa requête. Il résulte de ce qui est dit au point précédent que ces actes épuisant leurs effets dès notification au tiers détenteur, la demande à fin de suspension de leur exécution n’a pas d’objet. La requête est par suite manifestement irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Yapluka est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Yapluka.
Fait à Amiens, le 14 mai 2025
Le juge des référés,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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