Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2400830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. B… C… A…, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil (CMA) ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII, à titre principal, de rétablir le versement de l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) avec effet à la date du dernier versement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à Me Sabatakakis, son avocate, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité.
La requête a été communiquée à l’OFII qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du 18 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les observations de Me Sabatakakis, avocate de M. C… A….
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, né le 5 février 1991, de nationalité congolaise, a accepté le bénéfice des CMA le 12 octobre 2021. Par une décision du 18 mars 2022, l’OFII a pris une décision de cessation des CMA. Par une décision du 27 novembre 2023, dont le requérant demande l’annulation, le directeur général de l’OFII a refusé de rétablir le bénéfice des CMA.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. C… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2024. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. C… A…. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du même code, en vigueur à la date du présent litige : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que l’administration a mis fin aux CMA du requérant au motif que l’intéressé a « abandonné [son] lieu d’hébergement pendant plus d’une semaine sans justification valable ». En l’espèce, si le requérant soutient qu’il n’a jamais abandonné son lieu d’hébergement et que le gestionnaire de cet hébergement lui a « notifié sans motif valable la fin de sa prise en charge puisqu’il relevait, à l’époque, de la procédure Dublin », il ne l’établit pas. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
M. C… A… soutient qu’il est vulnérable, étant atteint de drépanocytose ayant nécessité des consultations pour des « pathologies articulaires et psychologiques », et des problèmes de globules blancs affectant son système immunitaire, et que sa vulnérabilité n’a pas fait l’objet d’une évaluation par OFII. Toutefois, d’une part, conformément aux dispositions citées au point 5 et au point précédent, si l’OFII doit prendre en compte la vulnérabilité du demandeur en cas de demande de rétablissement des CMA, elle n’est pas tenue de réaliser un entretien d’évaluation. D’autre part, si les éléments médicaux transmis justifient un suivi médical et psychologique du requérant, ils ne permettent pas d’établir l’existence d’une vulnérabilité au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la vulnérabilité du requérant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… A… tendant à l’annulation de la décision du 27 novembre 2023 prise à son encontre par l’OFII doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, de M. C… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Sabatakakis et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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