Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 23 déc. 2025, n° 2308654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308654 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 décembre 2023, 19 avril 2024 et 25 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Muller-Pistré, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le maire
d’Ernolsheim-les-Saverne a refusé de déplacer ou supprimer le lampadaire situé devant son local professionnel à la suite de la demande qu’il avait présentée en ce sens le 1er octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Ernolsheim-les-Saverne de déplacer ou de supprimer le lampadaire situé devant son local professionnel dans un délai de trente jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ernolsheim-les-Saverne une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision du 9 octobre 2023 est entachée d’un défaut de motivation ;
-
la décision attaquée méconnaît son droit d’accès à sa propriété, sa liberté d’aller et venir, et sa liberté de commerce et d’industrie ;
-
l’emplacement du lampadaire est dangereux pour la sécurité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 avril, 18 juin 2024 et 29 avril 2025, la commune d’Ernolsheim-les-Saverne, représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune d’Ernolsheim-les-Saverne fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
- les observations de Me Muller-Pistré, représentant M. A…,
- les observations de Me Vilchez, substituant Me Gillig, représentant la commune d’Ernolsheim-les-Saverne.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… exploite un atelier d’ébénisterie situé au 1B rue de Monswiller à Ernolsheim-les-Saverne. Dans le cadre de l’embellissement de cette commune, le conseil municipal a, par des délibérations des 25 mars 2022, 30 septembre et 2 décembre 2022, décidé de procéder à des travaux d’aménagements urbains de la rue de Monswiller. Dans ce cadre, un parking et un lampadaire ont été installés au niveau du 1A de cette rue. Estimant que la mise en place de ce lampadaire gênait l’accès des véhicules à son atelier d’ébénisterie, M. B… A… a, par lettre du 1er octobre 2023 et après de nombreux échanges infructueux, demandé au maire de la commune d’Ernolsheim-les-Saverne de déplacer ou de supprimer ce lampadaire. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 octobre 2023, par laquelle le maire de la commune d’Ernolsheim-les-Saverne a refusé de faire droit à sa demande de déplacer ou de supprimer le lampadaire susmentionné et d’enjoindre à la commune d’Ernolsheim-les-Saverne de déplacer ou de supprimer ledit lampadaire.
D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
D’autre part, sauf dispositions législatives contraires, les riverains d’une voie publique ont le droit d’accéder librement à leur propriété, et notamment, d’entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. Dans le cas d’une voie communale, le maire ne peut refuser d’accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique.
Il résulte des dispositions citées au point 2 et du principe de droit d’accès à sa propriété cité au point 3 qu’une décision refusant ou entravant l’accès à une propriété privée, en ce qu’elle constitue une décision individuelle défavorable, est au nombre des décisions administratives qui doivent être motivées en droit et en fait.
Or, en l’espèce, la décision attaquée n’est motivée ni en droit ni en fait. Il y a lieu, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’en prononcer l’annulation.
L’exécution du présent jugement implique seulement que le maire de la commune d’Ernolsheim-lès-Saverne procède au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A… une somme au titre des frais exposés par la commune d’Ernolsheim-les-Saverne et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Ernolsheim-les-Saverne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La décision maire de la commune d’Ernolsheim-les-Saverne du 9 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d’Ernolsheim-les-Saverne de réexaminer la demande de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Ernolsheim-les-Saverne versera à M. A… la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et à la commune
d’Ernolsheim-les-Saverne.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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