Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 2e ch., 21 juil. 2025, n° 2300492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, la SARL Transport Service International (TSI), la SARL Transport Service Miquelon (TSM) et la SARL Transport Maritime Service (TMS), représentées par la Selarl Sekri Valentin Zerrouk, agissant par l’intermédiaire de Me Zerrouk, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 145/2023 du 30 mai 2023 par laquelle le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon a adopté la grille tarifaire du transport de passagers et de véhicules accompagnés ainsi que le règlement d’exploitation des navires de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon pour le transport de passagers et de véhicules accompagnés ;
2°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon une somme de 5 000 euros, à leur verser à chacune d’elles, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur la recevabilité de la requête :
— elle justifient d’un intérêt à agir suffisant pour demander l’annulation de la délibération attaquée puisque, respectivement concessionnaires de la desserte de fret depuis Halifax et gestionnaire d’une desserte de fret depuis Fortune, elles ont la qualité de concurrentes directes du service exploité par la collectivité territoriale, qui opère sur le même marché ;
— elles justifient également d’un intérêt à agir suffisant en leur qualité de contribuables locales puisque la délibération attaquée a une incidence directe sur les finances de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Sur la légalité de la délibération :
— la délibération attaquée est entachée d’incompétence puisqu’elle organise le transport de véhicules accompagnés et non accompagnés, alors même que la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ne dispose d’aucune compétence pour organiser le transport maritime de biens, cette compétence appartenant exclusivement à l’Etat ;
— les prix particulièrement bas proposés par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est placée dans une situation avantageuse compte-tenu de son statut et des deniers publics dont elle bénéficie, fausse les conditions de la libre concurrence ;
— la délibération est également illégale en raison de l’exception d’illégalité de la convention conclue entre la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et l’Etat le 19 décembre 2022, qui prévoit l’instauration d’un service transport de biens sur les navires Nordet et Suroît ;
— en effet, cette convention instaure, à titre expérimental, une modification des règles de compétence en matière de transport maritime de biens dans l’archipel entre l’Etat et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, alors même qu’aucune loi n’a autorisé une telle expérimentation, en méconnaissance des articles 37-1 et 72 alinéa 4 de la Constitution ;
— cette convention est également illégale dès lors qu’elle procède à une modification des règles de compétence en matière de transport maritime de biens de l’archipel entre l’Etat et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, en dehors de tout cadre légal ;
— cette convention a été conclue au terme d’une procédure de passation irrégulière puisque l’Etat n’avait identifié au préalable aucun besoin à satisfaire en matière de desserte maritime en fret de l’archipel, en méconnaissance de l’article L. 3111-1 du code de la commande publique ;
— la procédure de passation de ce contrat de concession est également irrégulière puisque l’Etat n’a mis en œuvre aucune formalité de publicité ou de mise en concurrence préalables, en méconnaissance des articles L. 3000-1 et suivants du code de la commande publique ;
— la procédure de passation est encore irrégulière dès lors que ni l’Etat, ni la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon n’ont organisé de concertation préalable avec les acteurs économiques locaux ;
— l’Etat et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ne pouvaient légalement décider de conclure un tel contrat de concession, alors qu’il n’existe aucun besoin de desserte en fret maritime, l’ensemble des besoins de l’archipel étant déjà satisfaits par la concession d’approvisionnement en fret depuis Halifax, dont sont titulaires les sociétés TSI et TSM, et par la desserte depuis Fortune qu’assure la société TMS ;
— la conclusion de cette convention ne répond pas non plus à un intérêt public suffisant de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, en l’absence notamment de carence de l’initiative privée ;
— la convention est encore illégale dès lors que l’Etat n’a imposé à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon aucune exigence en matière de fixation des prix des redevances des usagers, ni institué le moindre mécanisme de contrôle de ces prix, afin de s’assurer que la grille tarifaire respecte la libre concurrence ;
— cette convention est entachée de détournement de pouvoir et de détournement de procédure puisqu’elle fait usage de pouvoir d’expérimentation pour se soustraire aux règles de la commande publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, représentée par Me Blazy, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de la SARL Transport Service International (TSI), de la SARL Transport Service Miquelon (TSM) et de la SARL Transport Maritime Service (TMS) une somme de 2 500 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les sociétés requérantes ne justifient pas d’un intérêt à agir suffisant, puisque, opérant sur un marché différent, elles ne démontrent pas que la délibération affecterait leurs activités et que les modifications tarifaires n’ont pas une incidence suffisante sur les finances locales ;
— les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.
Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon a présenté des observations, qui ont été enregistrées le 7 décembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Phulpin,
— les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique désignée à titre temporaire en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative,
— et les observations de M. A, représentant la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, et de M. B, représentant le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Considérant ce qui suit :
1. La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, autorité organisatrice des transports maritimes réguliers publics de personnes au sein de l’archipel, exploite, dans le cadre d’une régie directe dénommée SPM Ferries, des lignes maritimes entre les îles de Saint-Pierre et de Miquelon-Langlade, et entre ces îles et Fortune, à Terre-Neuve au Canada, dans laquelle elle propose des services de transports de passagers, de véhicules accompagnés et de véhicules non accompagnés. Par délibération n° 145/2023 du 30 mai 2023, le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon a adopté la nouvelle grille tarifaire du transport de passagers et de véhicules accompagnés de cette ligne maritime, ainsi que le nouveau règlement d’exploitation des navires de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon pour le transport de passagers et de véhicules accompagnés. Dans la présente instance, la SARL Transport Service International (TSI), la SARL Transport Service Miquelon (TSM) et la SARL Transport Maritime Service (TMS) demandent au tribunal administratif d’annuler cette délibération.
Sur la recevabilité de la requête :
2. La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon oppose en défense une fin de non-recevoir en faisant valoir que les sociétés requérantes ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour contester devant le juge de l’excès de pouvoir la délibération attaquée du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon du 30 mai 2023.
3. D’une part, la SARL Transport Service International (TSI), la SARL Transport Service Miquelon (TSM) et la SARL Transport Maritime Service (TMS) se prévalent, à l’appui de leur recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de la délibération attaquée du 30 mai 2023, de leurs qualités de concurrentes directes du service exploité par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il ressort des pièces du dossier que la SARL Transport service international (TSI) et la SARL Transport service Miquelon (TSM) sont attributaires, depuis 2009, dans le cadre d’un groupement solidaire, de la concession de service public consentie par l’Etat pour l’approvisionnement de l’archipel en fret maritime depuis Halifax, tandis que la SARL Transport maritime service (TMS) soutient assurer des prestations de transport de fret maritime entre l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon et Terre-Neuve. Il ressort des termes mêmes de la délibération attaquée que celle-ci a pour objet de déterminer les nouveaux tarifs des redevances et les nouvelles conditions d’organisation du service de transport de passagers, de véhicules accompagnés et de véhicules non accompagnés que la collectivité territoriale entend appliquer aux usagers du service public sur les lignes maritimes qu’elle exploite entre les ports de Saint-Pierre et de Miquelon, et entre ces mêmes ports et le port de Fortune. Il s’ensuit que la délibération attaquée, en tant qu’elle concerne le transport de passagers et de véhicules accompagnés, se rapporte à des prestations qui relèvent d’un secteur concurrentiel différent de ceux dont relèvent les services de fret maritime assurés par les sociétés requérantes. A supposer même que les sociétés requérantes puissent être regardées comme intervenant sur le même marché concurrentiel que le service de transport de véhicules non accompagnés assuré par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la délibération a seulement pour objet de fixer les conditions tarifaires et réglementaires de ce service. Si les sociétés se prévalent de la présence dans la délibération attaquée de tarifs anormalement bas de nature à affecter le jeu de la libre-concurrence, l’intérêt à agir des sociétés requérantes s’apprécie cependant au regard du seul objet des dispositions qu’elles attaquent et non du contenu de ces dispositions. Il n’est pas établi que les conditions tarifaires et réglementaires définies par la délibération attaquée affecteraient, même de manière indirecte, les conditions d’exploitation des lignes maritimes exploitées par les sociétés requérantes, qui ne sont pas usagères du service de véhicules non accompagnés géré par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les sociétés requérantes ne justifient en outre avoir subi aucune baisse d’activité ou de chiffre d’affaires en lien avec la mise en place par la collectivité territoriale de ce service de transports de véhicules non accompagnés au début de l’année 2023, entre les îles de Saint-Pierre et de Miquelon-Langlade, et entre ces îles et Fortune, à Terre-Neuve au Canada. Dans ces conditions, la SARL Transport Service International (TSI), la SARL Transport Service Miquelon (TSM) et la SARL Transport Maritime Service (TMS) ne peuvent être regardées comme justifiant d’un quelconque intérêt à agir en leur qualité de concurrentes commerciales de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
4. D’autre part, les sociétés requérantes se prévalent, à l’appui de leur recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de la délibération attaquée du 30 mai 2023, de leurs qualités de contribuables locales de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Toutefois, la qualité de contribuable local d’une collectivité territoriale ne donne intérêt à agir à l’encontre des actes administratifs édictés par cette collectivité locale que dans la mesure où ces actes sont susceptibles d’avoir des répercussions financières négatives sur les finances locales ou le patrimoine de la collectivité, soit qu’ils engendrent des dépenses supplémentaires ou soit qu’ils emportent une perte de recettes. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la délibération attaquée a exclusivement pour objet de déterminer les nouveaux tarifs des redevances et les nouvelles conditions d’organisation du service de transport de passagers, de véhicules accompagnés et de véhicules non accompagnés que la collectivité territoriale entend appliquer aux usagers du service public sur les lignes maritimes qu’elle exploite entre les ports de Saint-Pierre et de Miquelon, et entre ces mêmes ports et le port de Fortune. Il ressort des pièces du dossier que ces nouvelles conditions tarifaires, fixées en fonction notamment de l’âge et de la possession d’une carte d’abonnement pour le transport de passagers, selon les caractéristiques des véhicules pour le transport de véhicules accompagnés et par référence à la grille tarifaire du service subsidiaire de fret de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon pour le transport de véhicules non accompagnés, ne comportent aucune suppression de tarifs existants, mais procèdent exclusivement à l’ajout de deux tarifications nouvelles, pour les vélos et pour les cages transportant des animaux de compagnie, qui avaient été oubliées par erreur de l’ancienne tarification, ainsi que de nouveaux tarifs pour l’affrètement des ferries. Il s’ensuit que la délibération attaquée du 30 mai 2023 vise à permettre à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de tirer des recettes supplémentaires de l’exploitation de son service de transport de passagers, de véhicules accompagnés et de véhicules non accompagnés. Elle n’emporte ainsi aucune perte de recettes, ni de dépense supplémentaire pour la collectivité locale et n’est ainsi pas susceptible d’avoir des répercussions négatives sur les finances locales ou le patrimoine de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Dans ces conditions, la SARL Transport Service International (TSI), la SARL Transport Service Miquelon (TSM) et la SARL Transport Maritime Service (TMS) ne peuvent être regardées comme justifiant d’un quelconque intérêt à agir en leur qualité de contribuables locales de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
5. Il résulte de ce qui précède que la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est fondée à soutenir que la SARL Transport Service International (TSI), la SARL Transport Service Miquelon (TSM) et la SARL Transport Maritime Service (TMS) ne justifient d’aucun intérêt leur donnant qualité pour contester en excès de pouvoir la délibération attaquée du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon du 30 mai 2023. La fin de non-recevoir ainsi opposée doit, par suite, être accueillie.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de la SARL Transport Service International (TSI), de la SARL Transport Service Miquelon (TSM) et de la SARL Transport Maritime Service (TMS) doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SARL Transport Service International (TSI), la SARL Transport Service Miquelon (TSM) et la SARL Transport Maritime Service (TMS) au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL Transport Service International (TSI), de la SARL Transport Service Miquelon (TSM) et de la SARL Transport Maritime Service (TMS) la somme demandée au même titre par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SARL Transport Service International (TSI), la SARL Transport Service Miquelon (TSM) et la SARL Transport Maritime Service (TMS) est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Transport Service International (TSI), première dénommée, pour l’ensemble des sociétés requérantes, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, et au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. C, magistrat de l’ordre judiciaire exerçant les fonctions de président du tribunal de première instance de Saint-Pierre-et-Miquelon désigné en application de l’article R. 223-4 du code de justice administrative,
M. Phulpin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Le rapporteur,
V. Phulpin
Le président,
J-M. LasoLa greffière,
S. Demontreux
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de la commande publique
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