Non-lieu à statuer 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 mars 2026, n° 2602205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 30 janvier et 16 et 20 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Petit, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande de changement de statut et de lui délivrer un récépissé d’une durée de six mois l’autorisant à travailler sans un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour puis un changement de statut et que son contrat de travail a été suspendu à plusieurs reprises ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile.
Le10 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a transmis un extrait de l’AGDREF mentionnant que le requérant s’est vu délivrer une attestation valable du 27 janvier au 26 avril 2026. Le 18 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a communiqué ladite attestation.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant colombien, né le 6 août 2004, entré en France à 12 ans, a bénéficié à sa majorité de titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 28 mars 2024 au 27 mars 2025 dont il a demandé le renouvellement le 21 janvier 2025 sur la plateforme ANEF. Il a bénéficié d’attestations de prolongation d’instruction jusqu’à la fin de son année de formation 2024/2025. Les 6 août et le 8 octobre 2025, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme ANEF puis le 17 octobre 2025 il a demandé un changement de statut « étudiant » vers un titre de séjour portant la mention « salarié » sur « démarche numérique ». Une autorisation de travail lui a été délivrée le 26 janvier 2026. Les 3 septembre, 7 et 23 octobre, 10 décembre 2025 et 27 janvier 2026, il a relancé les services de la préfecture pour obtenir un rendez-vous et déposer sa demande de changement de statut. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande de changement de statut et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré le 11 février 2026 à M. B… une attestation le maintenant en situation régulière l’autorisant à travailler valable jusqu’à la délivrance d’un récépissé ou d’un titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être regardées comme devenues sans objet.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B….
Article 2 : L’État versera la somme de 800 euros à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 4 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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