Rejet 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 mai 2026, n° 2508651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, Mme A… D…, épouse B…, représentée par la Selarl BSG Avocats et Associés (Me Guillaume), doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2025 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou, à tout le moins de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
– elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable à son édiction de la commission du titre de séjour ;
– elle méconnaît les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et se trouve entachée d’erreur de droit quant à la notion de « résidence habituelle » ;
– elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– en ne lui délivrant pas un titre de séjour, la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation ;
– la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, épouse B…, ressortissante algérienne, née le 19 avril 1986, déclare être entrée pour la dernière fois en France en mars 2014. Le 10 janvier 2023, elle a sollicité la régularisation de sa situation par la délivrance d’un premier certificat de résidence algérien en application des stipulations du 1) et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par la décision attaquée du 16 mai 2025, la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C… E…, chef du bureau des affaires générales et du contentieux, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a consentie par un arrêté du 6 mai 2025, publié le 9 mai 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture, librement accessible tant aux parties qu’au juge. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…). / ».
Au soutien de ses conclusions, Mme D…, épouse B… produit, pour chaque année, à compter de mars 2014 des pièces justificatives parmi lesquelles des documents médicaux, des factures, des tickets de caisses, sa carte de transport, ses cartes individuelles d’admission à l’aide médicale d’Etat ou des quittances de loyers et différents récépissés concernant des périodes discontinues. Toutefois, ces documents, pris dans leur ensemble, sont insuffisants pour établir une résidence habituelle de dix années sur le territoire national. En conséquence, les moyens tirés de la méconnaissance du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’erreur de droit commise quant à la notion de « résidence habituelle » doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :/1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;/2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;/(…)/4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; ».
Ces dispositions s’appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement des articles 6 et 7 bis de l’accord franco-algérien. Toutefois, le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
Ainsi qu’il a été dit au point 4, Mme D…, épouse B… ne remplit pas les conditions posées par l’accord franco-algérien pour la délivrance d’un titre de séjour de plein droit et ne démontre pas de manière suffisamment probante la réalité de sa résidence habituelle pendant dix années sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré sur ce point de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
La requérante fait valoir qu’elle réside habituellement en France depuis le mois de mars 2014, soit depuis plus de onze ans. Elle soutient maîtriser la langue française et être intégrée à la société française. Elle se prévaut également de la communauté de vie qu’elle entretient avec son époux, compatriote avec lequel elle est mariée depuis octobre 2020. Elle indique que son époux se trouve en situation régulière sur le territoire français dès lors qu’il est titulaire d’un certificat de résidence renouvelé et valable jusqu’en avril 2034. Elle fait également valoir que ce dernier exerce une activité professionnelle stable, justifie d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’agent d’entretien au sein d’une entreprise où il démontre plus de cinq années d’ancienneté, et qu’il perçoit une rémunération suffisante pour subvenir aux besoins du foyer. Par ailleurs, elle expose que trois enfants sont nés de cette union en 2019, 2022 et 2023, précisant que le premier est malheureusement né sans vie. Elle soutient que ses enfants sont scolarisés en France et que sa présence à leurs côtés est indispensable, notamment en raison des contraintes liées à l’emploi du temps de leur père. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle, alors même qu’elle réside en France depuis 2014. En outre, elle ne fait état d’aucun obstacle à la reconstitution de sa vie privée et familiale dans son pays d’origine, aux côtés de son époux et de leurs enfants, tous de nationalité algérienne. Dans ces conditions, Mme D…, épouse B… n’est pas fondée à soutenir que la décision de la préfète refusant la délivrance d’un certificat de résidence a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, et alors que la décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme D…, épouse B… de ses enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarité des enfants de Mme D…, épouse B… ne pourrait pas se poursuivre en Algérie, ni que la cellule familiale ne pourrait pas s’y reconstituer dès lors que l’ensemble de la cellule familiale dispose de la nationalité algérienne. Au surplus et ainsi qu’il en est fait mention dans la décision attaquée, la requérante ne démontre pas l’incapacité de revenir sur le territoire français à l’issue du dépôt d’une demande de regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, au regard de ce qui a été dit précédemment sur la situation personnelle et professionnelle de la requérante, les moyens tirés de ce que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation, et au regard des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressée, doivent en conséquence être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D…, épouse B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D…, épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, épouse B… et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Stupéfiant ·
- Menaces
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Demande ·
- Impossibilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Établissement ·
- Garde des sceaux ·
- Sécurité des personnes ·
- Associé ·
- Intérêt ·
- Détention ·
- Garde ·
- Administration pénitentiaire
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administration ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Vérificateur ·
- Valeur ajoutée ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité ·
- Recours gracieux ·
- Juridiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Commune ·
- Renouvellement ·
- Contrats ·
- Congé annuel ·
- Délai de prévenance ·
- Illégalité ·
- Durée ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Ordures ménagères ·
- Douanes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Document ·
- Délai ·
- Pôle emploi ·
- Eaux
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Kosovo ·
- Droit d'asile ·
- Résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Observation ·
- Pays
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Titre ·
- Administration ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.