Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 août 2025, n° 2504127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504127 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Munir, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé sollicité;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où la délivrance d’un récépissé lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de partir en vacances à l’étranger ;
— la mesure qu’il sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante comorienne née le 20 septembre 1989, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre sous astreinte au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme A était titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » délivrée le 16 juillet 2024 valable jusqu’au 15 juillet 2025. La requérante a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par une demande réceptionnée par la préfecture des Alpes-Maritimes le 10 avril 2025. Pour justifier de l’urgence particulière qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, Mme A soutient qu’en raison de la carence de l’administration dans la délivrance du document sollicité, elle ne peut se rendre à l’étranger, notamment en vacances. En se bornant à alléguer l’importance de son voyage familial aux Comores prévu de longue date, l’intéressée n’établit cependant pas que ce voyage présenterait un caractère urgent. Par ailleurs, et en tout état de cause, elle ne démontre pas avoir relancé les services de l’administration depuis le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme justifiant de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code, la requête de Mme A en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nice, le 7 août 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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