Annulation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 23 juin 2025, n° 2319224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. H J, représenté par Me Aucher, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 25 juillet 2023 de l’autorité consulaire française en I démocratique du Congo refusant de délivrer des visas d’entrée et de long séjour présentés pour les enfants mineurs F B et A B au titre de la réunification familiale, a implicitement refusé la délivrance des visas sollicités, ensemble les décisions consulaires ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’est pas motivée,
— elle méconnaît les dispositions de l’article 32 du code communautaire des visas ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, les actes d’état-civil et les jugements supplétifs, qui sont conformes aux règles d’authenticité imposées par le code de la famille de son pays d’origine, la I démocratique du Congo, établissent la filiation des deux enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. J ne sont pas fondés, et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Specht-Chazottes a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. H J, ressortissant congolais (I démocratique du Congo), a obtenu le statut de réfugié par une décision du 23 juillet 2020. Des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées pour les jeunes A B et F B, respectivement nés les 3 mars 2007 et 5 décembre 2009 à G et que M. K présente comme ses fils, auprès de l’autorité consulaire française en I démocratique du Congo, laquelle a rejeté ces demandes par deux décisions du 25 juillet 2023. Par une décision implicite née le 28 octobre 2023, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, a, à son tour, également refusé la délivrance des visas sollicités. Par sa requête, M. K demande l’annulation de cette décision ainsi que des décisions consulaires du 25 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de l’autorité consulaire française :
2. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celles qui ont été prises par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite née le 28 octobre 2023 de cette commission s’est substituée aux décisions du 25 juillet 2023 de l’autorité consulaire française en I démocratique du Congo. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
3. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que les décisions consulaires, tiré de ce que les documents produits ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard de la personne que les demandeurs entendent rejoindre en France, ou que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou qu’ils auraient été confiés à la personne qu’ils entendent rejoindre en France au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère, et qu’ainsi les déclarations des demandeurs de visas conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à la réunification familiale en application des dispositions de l’article L. 561-4 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ".
5. Le requérant produit, à l’appui de sa requête, un jugement n° RCE. 12.614/II rendu le 14 mars 2022 par le Tribunal pour enfants de G/C (I démocratique du Congo), confiant à M. H J la garde et l’exercice de l’autorité parentale des enfants A B et F B, dont le ministre ne remet pas en cause le caractère probant. Par ailleurs, il ressort également des termes de ce jugement, ainsi que des autres pièces du dossier, que Mme D E, mère des jeunes A et F, a consenti à cette déchéance de son autorité parentale et à ce que ces derniers puissent rejoindre leur père en France. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer aux demandeurs les visas sollicités pour le motif rappelé au point 3.
6. Toutefois, l’administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant les juges de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense qui a été communiqué au requérant, un nouveau motif fondé d’une part, sur l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier le lien de filiation unissant les demandeurs à M. J, et d’autre part sur l’insuffisance des éléments de possession d’état pour établir ce lien de filiation. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ce motif soit substitué à celui censuré.
8. D’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 3°) par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () ». L’article L. 561-5 du même code prévoit que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
9. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressée avec la personne protégée.
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
11. Pour justifier de l’identité des demandeurs et du lien de filiation les unissant à lui, M. J produit deux jugements supplétifs d’acte de naissance n° R.C.E 12.304/IV et n° R.C.E 12.305/IV, chacun rendu le 21 janvier 2022 par le Tribunal pour enfants de G/C, lesquels indiquent que les jeunes A B et F B sont respectivement nés les 3 mars 2007 et 5 décembre 2009 à G (I démocratique du Congo) de son union avec Mme D E. M. K produit également les deux actes de naissance transcrivant le dispositif de ces jugements supplétifs, établis le 4 mars 2022, lesquels mentionnent en marge les numéros R.C.E 12.304/IV et 12.305/IV, correspondant auxdits jugements supplétifs. En outre, M. J produit également les deux certificats de non-appel relatifs à ces jugements ainsi que leur acte de signification. La circonstance avancée par le ministre en défense, selon laquelle ces jugements supplétifs n’auraient été établis que tardivement, ne saurait, à elle seule, remettre en cause leur caractère probant. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le réunifiant a déclaré dans sa fiche familiale de référence, souscrite le 21 août 2020 auprès de l’OFPRA, les deux demandeurs de visas comme étant ses enfants. La circonstance que cette fiche a été établie postérieurement à l’octroi à M. J du bénéfice du statut de réfugié n’est pas davantage de nature à ôter tout caractère probant aux actes produits. Dès lors, l’identité de A B et F B ainsi que les liens de filiation allégués avec M. J doivent être tenus pour établis. Dans ces conditions, la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre en défense ne peut être accueillie.
12. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. J est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que des visas de long séjour soient délivrés aux enfants F B et A B. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des frais exposés par M. J et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé la délivrance des visas d’entrée et de long séjour en France présentée pour les enfants F B et A B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer aux enfants, F B et A B un visa d’entrée et de long séjour en France dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. J une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. H J et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Specht-Chazottes, présidente,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTES
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau
F. GUILLEMIN La greffière,
C. GUILLAS
La I mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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