Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 23 janv. 2025, n° 2217325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2217325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Paris l’a affecté à Paris en tant que titulaire sur zone de remplacement (TZR) ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris de procéder à la révision de son affectation.
Il soutient que son affectation en tant que titulaire sur zone de remplacement entraîne des complications familiales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, le recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête en soutenant à titre principal que les conclusions de M. A sont irrecevables faute de contenir des moyens et à titre subsidiaire que sa décision est légale.
Par une ordonnance du 12 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 27 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 72-581 du décret du 4 juillet 1972 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, professeur certifié de mathématiques, était affecté à l’académie de Versailles en qualité de stagiaire depuis le 1er septembre 2021 et a fait l’objet d’un mouvement intra-académique des personnels enseignants du second degré au sein de l’académie de Paris. Par la décision attaquée du 16 juin 2022, le recteur de l’académie de Paris l’a affecté, à compter du 1er septembre 2022, sur la zone de remplacement de l’académie de Paris.
2. Aux termes de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique : " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l’Etat relevant de l’une des situations suivantes : 1° Etre séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles ou séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s’il produit la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts ; 2° Etre en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 131-8 ; 3° Exercer ses fonctions dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; 4° Justifier du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; 5° Etre affecté sur un emploi qui est supprimé, y compris si cet emploi relève d’une autre administration, sans pouvoir être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service. « L’article L. 512-20 du même code dispose que : » Pour répondre aux besoins propres à l’organisation de la gestion des corps enseignants, des corps de personnels d’éducation, de psychologues de l’éducation nationale, de personnels de direction des établissements d’enseignement et de personnels d’inspection relevant du ministère de l’éducation nationale et des corps relevant de statuts spéciaux, les statuts particuliers peuvent prévoir des priorités supplémentaires qui s’ajoutent aux priorités mentionnées à l’article L. 512-19. "
3. Aux termes de l’article 39-1 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : " Pour prononcer les affectations, il est tenu compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des priorités prévues par l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique et, en outre, des critères de priorité suivants : 1° La situation de l’agent qui sollicite un rapprochement avec le détenteur de l’autorité parentale conjointe dans l’intérêt de l’enfant ; 2° La situation de l’agent affecté dans un territoire ou une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ; 3° La situation de l’agent affecté dans un emploi supprimé en raison d’une modification de la carte scolaire ; 4° Le caractère répété d’une même demande de mutation ainsi que son ancienneté ; 5° L’expérience et le parcours professionnel de l’agent. Les demandes de mutation sont classées préalablement à l’aide d’un barème rendu public. "
4. En outre les lignes directrices de gestion de l’académie de paris relatives à la mobilité de ses personnels du 18 février 2022 indique que : « Compte tenu des spécificités de Paris dont le territoire est une commune, un département et une académie, les situations de rapprochement de conjoints, de rapprochement avec le détenteur de l’autorité parentale conjointe, sont considérées comme satisfaites pour tous les agents nommés dans l’académie. »
5. Enfin aux termes de la circulaire de l’académie de Paris du 9 mars 2022 : « S’agissant des personnels ayant obtenu l’académie de Paris à l’issue de la phase inter-académique du mouvement, des personnels ayant perdu leur poste (suite à un congé de longue durée, suite à un congé parental ou suite à une mesure de carte scolaire) et des personnels demandant leur réintégration inconditionnelle, il sera procédé à leur affectation en prenant en compte, dans la mesure du possible, leurs vœux. S’il n’est pas possible de leur donner une affectation conforme à leurs vœux, il sera alors procédé à une extension des vœux formulés. Cette extension consiste à rechercher une affectation (prioritairement en établissement) à compter du 1er vœu ou du 1er arrondissement du 1er vœu GEO formulé en passant en revue les différents arrondissements dans l’ordre de la table d’extension et de leur proximité avec le vœu n°1. Si plusieurs candidats sont susceptibles d’être affectés en extension pour un seul poste vacant en établissement, c’est celui qui détient le barème le plus élevé d’extension qui y sera affecté, les autres candidats (ceux dont le barème est moins élevé) étant affectés sur la zone de remplacement (ZR). Si aucun établissement ne peut être trouvé, il sera procédé à une affectation sur la zone de remplacement ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’affectation sur la zone de remplacement de Paris du requérant résulte de son barème de points qui était moins élevé que les autres candidats conformément à la circulaire de l’académie de Paris du 9 mars 2022 précitée. M. A qui ne conteste pas le barème de points précité soutient qu’il doit travailler dans le secteur de son domicile, dans le 20ème arrondissement de Paris, afin de pouvoir suivre les soins de son fils, né le 9 août 2016, atteint d’un handicap et de ne pas perturber son organisation familiale en raison d’un enfant en bas âge qui va à la crèche de 8h à 18h. Toutefois, la décision contestée a uniquement pour objet de l’affecter sur la zone de remplacement de Paris sans pour autant l’affecter dans un collège en particulier, ou lui fixer des contraintes qui feraient obstacle au suivi de son fils. Si son affectation administrative se situe dans un collège du 18ème arrondissement de Paris alors que les soins de son fils se trouve à proximité du domicile familiale dans le 20ème arrondissement, cette seule circonstance n’est pas de nature à faire obstacle au suivi de son fils. De même, s’il fait valoir que son affectation sur la zone de remplacement est susceptible de le faire exercer dans plusieurs établissements et dans différents arrondissements de Paris en même temps, cette circonstance est hypothétique. Enfin, et comme le soutient le recteur de l’académie de Paris, le requérant était précédemment affecté dans le département des Hauts-de-Seine et s’est rapproché de sa famille en étant affecté en zone de remplacement à Paris. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le recteur de l’académie de Paris aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle ou familiale du requérant ou méconnu les dispositions de l’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour les mêmes raisons, l’affectation attaquée ne peut être regardée, eu égard tant à son objet qu’à ses effets, comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de Paris, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Paris.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'action sociale et des familles
- Code général de la fonction publique
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