Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 23 déc. 2024, n° 2317316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, Mme C D, agissant en qualité de représentante légale d’Aïssata Toure et Fatoumata Toure, représentée par Me Pollono, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) du 22 juillet 2022 refusant de délivrer à Aïssata Toure et Fatoumata Toure des visas de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la commission de recours s’est crue, à tort, en situation de compétence liée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à celui des demandeuses, garanti notamment par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le paragraphe 3 de l’article 16 de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, le protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949, les recommandations du comité des ministres du conseil de l’Europe sur le regroupement familial pour les réfugiés et les autres personnes ayant besoin de la protection internationale et la directive 2003/86/CE du conseil de l’Union européenne du 22 septembre 2003 ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3, ainsi que des articles 9 et 10, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 octobre 2024 à 17h00.
Un mémoire en réplique, produit par la requérante, a été enregistré le 20 novembre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Des pièces complémentaires, produites pour la requérante, ont été enregistrées les 7 octobre et 27 novembre 2024 et n’ont pas été communiquées.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 décembre 2024 :
— le rapport de M. Tavernier, rapporteur,
— les conclusions de M. Danet, rapporteur public,
— et les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, avocate de Mme D, en présence de cette dernière.
La requérante a produit, le 2 décembre 2024, une note en délibéré qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante guinéenne, réside régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident en qualité de mère de Fatoumata Yere D et Oumou D, nées le 25 septembre 2018, lesquelles se sont vu reconnaître en France la qualité de réfugiées par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 janvier 2020. Des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été sollicités au bénéfice d’Aïssata Toure et Fatoumata Toure, filles de la requérante nées le 12 septembre 2012 et le 28 novembre 2016, auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée), laquelle a rejeté ces demandes le 22 juillet 2022. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision du 4 janvier 2023 dont la requérante demande l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a été contrainte de fuir la Guinée en 2018, alors qu’elle était enceinte, et de laisser sa fille cadette, Fatoumata Toure, née le 28 novembre 2016, chez une amie, Mme B A, en vue de protéger l’intéressée, et ses enfants à venir, d’une excision par sa belle-famille, laquelle avait déjà pratiqué cette mutilation sur Aissata Toure, née le 12 septembre 2012, lorsqu’elle avait trois ans. Il ressort en outre des pièces du dossier que les deux demandeuses résident désormais depuis plusieurs années chez Mme A, le père des intéressées ne s’occupant plus d’elles. Dans les conditions très particulières de l’espèce, et alors que la requérante, qui produit un certificat de non excision établi le 23 octobre 2023 par un médecin guinéen au bénéfice de Fatoumata Toure, démontre contribuer régulièrement à l’entretien et à l’éducation de ses filles en produisant notamment des témoignages, des photographies, des justificatifs de scolarité, des carnets de santé ainsi que des preuves d’échanges, cette dernière est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Aïssata Toure et à Fatoumata Toure. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer aux intéressées les visas sollicités, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Pollono, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 4 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Aïssata Toure et à Fatoumata Toure les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pollono la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au ministre de l’intérieur et à Me Pollono.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
Mme Glize, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIER La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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