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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 10 nov. 2023, n° 1900625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 1900625 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 21 mars 2014, N° 12NT01867 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 mars 2019, le 15 mars 2021 et le 22 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Colmant, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du service départemental d’incendie et de secours du Calvados (SDIS) a rejeté sa demande de versement de la somme de 4 240 516 euros en réparation de son préjudice, formulée le 29 septembre 2018 ;
2°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours du Calvados à lui verser la somme de 4 240 516 euros au titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter de la réclamation préalable et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours du Calvados la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le service départemental d’incendie et de secours du Calvados a commis une faute engageant sa responsabilité en ayant entraîné la liquidation judiciaire de l’école départementale des sapeurs-pompiers du Calvados et en empêchant sciemment son partenaire de pouvoir établir un plan de continuation et obtenir par cette voie la possibilité de conserver son emploi ;
— le SDIS du Calvados a commis une faute engageant sa responsabilité en ayant formulé des accusations infondées en matière pénale ;
— le préjudice réparable comprend un préjudice patrimonial tenant au déroulement de sa carrière de 2 678 016 euros et tenant à la vente de sa résidence principale de 262 500 euros, ainsi qu’un préjudice personnel tenant à ses souffrances morales de 1 300 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 janvier 2020 et le 23 août 2021, le service départemental d’incendie et de secours du Calvados, représenté par Me Soublin, conclut à titre principal au rejet de la requête sur le fondement de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt définitif de la Cour administrative d’appel n° 12NT01867 du 21 mars 2014, à titre subsidiaire sur le fondement de la prescription de la dette publique et sur le fondement de la responsabilité pour faute, et à ce que les préjudices soient considérés comme étant sans lien direct avec la faute invoquée. Il conclut à ce que M. A soit condamné à 10 000 euros pour recours abusif, au paiement d’un euro symbolique au titre du préjudice lié au recours abusif et à ce que soit mise à sa charge la somme de 5 000 euros au titre des frais d’instance.
Il soutient que :
— SDIS 14 n’a commis aucune faute ;
— les préjudices de M. A sont dépourvus de lien direct et certain avec la faute alléguée ;
— la requête de M. A présente le caractère de recours abusif en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative ;
— l’acharnement contentieux de M. A justifie la réparation d’un préjudice d’un euro ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martinez,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
— et les observations de Me Colmant, représentant M. A, et de Me Soublin, représentant le service départemental d’incendie et de secours du Calvados.
Considérant ce qui suit :
1. Le service départemental d’incendie et de secours du Calvados a conclu le 26 avril 2006 avec la société EDSP 14 un contrat de délégation de service public et un bail emphytéotique ayant pour objet la construction, la gestion, l’entretien et l’exploitation d’une école de formation des sapeurs-pompiers. La société EDSP 14 a conclu avec la société ASPS (Agence européenne pour la sécurité civile et industrielle, la prévention et le secours d’urgence), devenue la société DSH (Défense sécurité holding) à la suite d’une opération de fusion-absorption, un contrat d’assistance technique, d’équipement, de fournitures, de prestations de service et de maintenance ayant pour finalité de lui fournir les moyens de remplir ses obligations de délégataire. Les deux sociétés ayant été concomitamment placées en liquidation judiciaire les 18 et 19 août 2010, M. A, employé par la société ASPS en qualité de directeur des opérations auprès du président, a été licencié à compter du 22 septembre 2010. Par un arrêt du 4 juin 2018, la Cour d’appel de Paris a relaxé M. A de poursuites pénales des chefs de banqueroute. Estimant que son licenciement trouve sa cause dans le refus de l’administration de payer une facture d’un montant de 551 649,02 euros émise le 1er juillet 2010 par la société EDSP 14, précipitant ainsi sa liquidation judiciaire, M. A demande au tribunal, par la présente requête, de condamner le SDIS du Calvados au versement de 4 240 516 euros au titre de dommages et intérêts.
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
2. En premier lieu, par un arrêt n° 12NT01867 du 21 mars 2014 devenu définitif, la Cour administrative d’appel de Nantes a rejeté le recours formé par M. A contre un refus d’indemnisation du directeur du SDIS du Calvados, au titre de la réparation du préjudice causé par la liquidation judiciaire de la société qui l’employait, au motif que sa qualité de tiers au contrat liant l’EDSP 14 et le SDIS du Calvados faisait obstacle à ce qu’il se prévale d’un tel manquement. Dès lors que cet arrêt est revêtu de l’autorité de la chose jugée, les conclusions de la requête aux fins d’indemnisation du fait d’une faute liée à la liquidation judiciaire de l’entreprise qui l’employait doivent être rejetées.
3. En second lieu, M. A soutient que le SDIS du Calvados a commis une faute en déposant plainte avec constitution de partie civile contre lui pour des faits de banqueroute, de soustraction de biens d’un dépôt public et abus de confiance, alors que, par un arrêt définitif du 26 mars 2018, la cour d’appel de Paris l’a relaxé de l’ensemble de ces chefs d’accusation. Toutefois, la seule circonstance que le SDIS ait été à l’origine d’une procédure pénale par dépôt de plainte qui n’a pas abouti, n’est pas de nature à établir un comportement fautif de la part du SDIS. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les poursuites contre M. A ont été engagées par le parquet de Paris après une enquête de la brigade centrale de lutte contre la corruption et qu’aucune procédure n’a été engagée pour dénonciation de faits imaginaires contre le SDIS du Calvados. M. A n’apporte aucun élément permettant d’établir que le SDIS du Calvados ait, lors du dépôt de cette plainte, commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Les conclusions relatives à la responsabilité du SDIS du Calvados pour faute doivent dès lors être rejetées.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles du SDIS du Calvados :
5. En vertu de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende. La faculté prévue par cet article constitue un pouvoir propre du juge. Dès lors, les conclusions du SDIS du Calvados tendant à ce que M. A soit condamné à payer une telle amende ne sont pas recevables et doivent, par suite, être rejetées. Par ailleurs, la réalité du préjudice dont se prévaut le SDIS du Calvados, qu’il évalue à un euro, n’est pas établie. Dès lors et en tout état de cause, les conclusions reconventionnelles du SDIS du Calvados doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS du Calvados, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par le SDIS du Calvados.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera au service départemental d’incendie et de secours du Calvados la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par service départemental d’incendie et de secours du Calvados est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au service départemental d’incendie et de secours du Calvados.
Délibéré après l’audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
P. MARTINEZ
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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