Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 15 oct. 2025, n° 2502870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502870 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 juillet 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime n’a fait que partiellement droit, à hauteur de 913,36 euros, à sa demande de remise gracieuse de son indu d’allocation adulte handicapé d’un montant initial de 3 653,43 euros.
Mme A… soutient que le trop-versé est uniquement imputable à une erreur commise par la caisse d’allocations familiales et que cette faute engage la responsabilité de cette dernière sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête de Mme A… relève de la compétence du tribunal judiciaire de Saintes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 821-5 du Code de la sécurité sociale « : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. (…) Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre (…) sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialisés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale (…) »
3. Par la présente requête, Mme A… conteste le rejet partiel de sa demande de remise gracieuse d’indus d’allocation adultes handicapés. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale et du code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaitre de ce litige relevant du contentieux général de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A… ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 15 octobre 2025.
Le président,
signé
J. DUFOUR
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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