Désistement 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 août 2025, n° 2510022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Griolet, demande au juge des référés :
1°) de suspendre la décision implicite de refus de demande de titre de séjour du préfet du Val-de-Marne ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée dès lors que la décision de refus implicite préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation et risque de le priver d’emploi ; que les délais d’audiencement sont tels qu’il risque d’être maintenu dans une situation précaire ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
* la décision n’est pas motivée ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’Enfant et l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2025, M. A indique maintenir uniquement les conclusions présentées au titre des frais irrépétibles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et au rejet du surplus des conclusions de la requête en faisant valoir que ses services ont convoqué
M. A pour le 29 juillet 2025 pour la remise d’un récépissé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’Enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 31 juillet 2025 en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, M. Binet a lu son rapport et entendu les observations de Me Termeau, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui s’en remet à l’appréciation du juge des référés en ce qui concerne la demande de frais irrépétibles.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Par son mémoire complémentaire enregistré le 29 juillet 2025, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
3. Nonobstant le désistement de M. A et la production par le préfet d’une convocation de l’intéressé à se rendre en préfecture afin de déposer son dossier et de se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, l’Etat doit être regardé comme étant la partie principalement perdante dans la présente instance compte tenu de ce que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation étaient de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige et de ce que l’urgence était caractérisée.
4. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 5 août 2025.
La juge des référés,
Signé : D. BinetLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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