Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2303348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 31 juillet 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 juillet 2023, et des mémoires, enregistrés le 17 juin 2024 et le 24 juin 2025, Mme A…, représentée par Me Renoult, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant-dire-droit une expertise aux fins de statuer sur le lien entre sa pathologie et le service ;
2°) d’annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé d’instruire sa déclaration de maladie professionnelle, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte, au ministre de l’intérieur d’instruire sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que ses droits en matière de maladie professionnelle doivent s’apprécier non à la date de déclaration de sa maladie, mais à la date de la première constatation ou consultation relative à cette celle-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme A… n’est pas fondé.
Par ordonnance du 26 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garros,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, attachée d’administration de l’Etat a exercé à compter du 15 mai 2018 des fonctions de chargée de mission au sein de la préfecture de région Centre Val-de-Loire. A compter du 25 octobre 2021, elle a été placée en arrêt de travail en lien avec un syndrome anxiodépressif et cet arrêt a ensuite été prolongé sans discontinuité jusqu’au 11 avril 2022, date à laquelle elle a été radiée des cadres consécutivement à la régularisation d’une convention de rupture conventionnelle. Le 22 mars 2023, elle a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie. Par une décision du 4 avril 2023, le ministre de l’intérieur s’est déclaré incompétent pour statuer sur sa demande au motif que sa déclaration de maladie était postérieure à sa radiation des cadres. Mme A…, dont le recours gracieux formé le 21 avril 2023 et notifié au ministre le 28 avril 2023 a été implicitement rejeté, demande au tribunal d’annuler la décision du 4 avril 2023, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 822-24 du code général de la fonction
publique, qui prévoient, en cas de maladie liée au service en application de l’article L. 822-20 de ce même code, le remboursement au fonctionnaire des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident s’appliquent à l’agent qui n’est plus en activité, alors même que le premier alinéa de l’article L. 822-21 du même code mentionne les « fonctionnaires en activité ». L’administration employeur à la date de l’accident ou au cours de la période à laquelle se rattache la maladie professionnelle est ainsi tenue de prendre en charge les honoraires et les frais exposés à ce titre postérieurement à la sortie de service de l’agent.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical en date du 23 septembre 2022 joint à la demande de reconnaissance, que la maladie dont Mme A… demande qu’elle soit reconnue imputable au service a été constatée en premier lieu le 16 septembre 2021, soit à une date où celle-ci était encore fonctionnaire, sa radiation des cadres n’étant intervenue que le 28 mars 2022. Dès lors, le ministre de l’intérieur a commis une erreur de droit en refusant d’instruire cette demande. Par suite, sans qu’il soit besoin d’ordonner avant-dire-droit une expertise, la décision du 4 avril 2023 doit être annulée, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé contre cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de statuer sur la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de statuer dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent jugement sur la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie présentée par Mme A….
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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