Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 janv. 2025, n° 2414454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Gagey, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 juin 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a « clôturé » sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’enregistrer à titre provisoire sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans le même délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Gagey au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors que la « clôture » de sa demande de titre de séjour, qui a pour effet de faire obstacle à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’une enfant reconnue réfugiée sur laquelle elle exerce l’autorité parentale et de la maintenir dans une situation extrêmement précaire, présente un caractère décisoire et lui fait grief ;
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que : la décision en litige l’empêche de séjourner et travailler régulièrement en France pour subvenir décemment aux besoins, notamment en matière de logement et d’éducation, de l’enfant étrangère née le 26 octobre 2012 sur laquelle son conjoint et elle se sont vu déléguer les droits d’autorité parentale par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judicaire de Créteil en date du 25 mai 2023 et qui, ayant été reconnue réfugiée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 janvier 2024, a vocation à rester sur le territoire national ; cette décision la maintient en outre en situation irrégulière pendant un délai anormalement long alors qu’elle peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, faute de comporter la signature et la mention des prénom et nom de son auteur ;
*elle est insuffisamment motivée en fait et en droit et ne satisfait dès lors pas aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
*elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que, d’une part, son auteur s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée pour la prendre au motif qu’elle n’a pas satisfait à une obligation de quitter le territoire français exécutoire pendant trois ans, d’autre part, qu’un tel motif n’est pas de nature à justifier légalement un refus d’instruction d’une demande de titre de séjour ;
*elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-3 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la requête n° 2414117 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 6 décembre 2024 à 10h00, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella, juge des référés,
— les observations de Me Gagey, représentant Mme B, présente, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. Mme B, ressortissante malienne entrée en France le 19 décembre 2021 selon ses déclarations, s’est vu notifier le 15 juin 2024, via le téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », la « clôture » de la demande de titre de séjour qu’elle avait déposée le 30 mai précédent au moyen du même téléservice, et ce, au motif que l’obligation de quitter le territoire français exécutoire pendant trois ans dont elle a précédemment fait l’objet rendait impossible l’instruction de cette demande. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision ainsi prise, qui, eu égard à son unique motif, tel qu’il vient d’être rappelé, doit être regardée comme portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. Mme B fait notamment valoir que la décision en litige l’empêche de se maintenir régulièrement en France pour subvenir aux besoins d’une enfant étrangère à laquelle la qualité de réfugié a été reconnue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 janvier 2024 et sur laquelle son conjoint et elle se sont vu déléguer les droits d’autorité parentale par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judicaire de Créteil en date du 25 mai 2023. Elle doit par suite être regardée comme justifiant ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que son conjoint serait quant à lui détenteur d’un document de séjour, d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. D’autre part, le moyen tiré du vice de forme tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il en va de même du moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision, ainsi que de celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, tels qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de « clôture » de la demande de titre de séjour de Mme B notifiée à celle-ci le 15 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. ".
8. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
9. Eu égard à l’objet de la décision en litige, tel qu’il est analysé ci-dessus au point 2, la présente ordonnance n’implique pas d’enjoindre l’enregistrement à titre provisoire de la demande de titre de séjour de Mme B. Elle implique en revanche, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en attendant, de munir l’intéressée, dans un délai de huit jours à compter de la même date, d’un document provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions citées au point précédent. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Gagey au titre des honoraires et frais que la requérante aurait exposés si elle n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de la décision de « clôture » de la demande de titre de séjour de Mme B notifiée à celle-ci le 15 juin 2024 est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en attendant, de munir l’intéressée, dans un délai de huit jours à compter de la même date, d’un document provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Me Gagey au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 :Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur ainsi qu’à Me Gagey.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
P. ZANELLALa greffière,
C. SISTACLa République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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