Annulation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 16 déc. 2024, n° 2406943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 9, 12 et 14 août 2024, 10 octobre 2024, 7 et 20 novembre 2014, M. A C, représenté par Me Tangalakis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec une autorisation de travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 155 euros par jour de retard à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente à défaut de production d’une délégation de signature régulière ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est conjoint de citoyen européen de sorte que la décision est entachée d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 200-4, L. 200-6 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il vit en concubinage avec une ressortissante italienne depuis le 1er juillet 2022 ; celle-ci est enceinte ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car il ne présente pas un risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle a été prise par une autorité incompétente à défaut de production d’une délégation de signature régulière ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente à défaut de production d’une délégation de signature régulière ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les articles 3 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 2 décembre 2024 le rapport de M. Fraisseix.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant égyptien né le 3 avril 1999, qui déclare être entré en France en 2016, a été interpellé le 6 août 2024 par les services de police d’Evry-Courcouronnes pour conduite sans permis, défaut d’assurance et usage de faux. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est marié depuis le 20 novembre 2023 avec Mme B, ressortissante de nationalité italienne, justifie d’une communauté de vie depuis le mois de novembre 2022, et est également père d’un enfant européen. Le requérant établit par ailleurs avoir effectué des démarches afin de régulariser sa situation et avoir déposé une demande de titre de séjour « conjoint/parent de citoyen européen ». Si cette demande a été classée sans suite le 9 aout 2024 pour le motif tiré de ce que « le titre demandé concerne les européens ou les conjoints d’européens, vous n’êtes pas conjoint d’européen », il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé est marié avec une ressortissante de nationalité italienne depuis le 20 novembre 2023. Il s’ensuit, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en ce qu’elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. C. Il s’ensuit que les décisions portant refus d’octroi de délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Le présent jugement implique nécessairement, en application de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la préfète de l’Essonne ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. C et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu de l’y enjoindre dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative,
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté de la préfète de l’Essonne du 7 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
P. Fraisseix
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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