Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 24 sept. 2025, n° 2503223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25, 26 et 28 juin 2025, M. C B demande au tribunal d’annuler la décision du 25 février 2025 de la commission de médiation du Loiret rejetant sa demande d’offre de logement présentée sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, ensemble la décision du 27 mai 2025 rejetant son recours gracieux.
Il soutient qu’il est âgé de trente ans et en situation de handicap, paraplégique suite à une tumeur à la moelle épinière, qu’il souffre de dépression, de fatigue mentale et physique, que son logement n’est pas adapté à ses besoins, insalubre et trop cher, qu’il subit quotidiennement des agressions, vols, dégradations et des violences verbales, physiques et psychologiques, qu’il est confronté au racisme et à l’homophobie, qu’il est isolé, vulnérable et sans solution adaptée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le requérant ne justifie pas de sa situation et ne satisfait donc pas aux critères d’urgence ou de nécessité de se loger dans le Loiret.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
— et les observations de Mme A, représentant la préfète du Loiret.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. () II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ». Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. ».
2. Lorsqu’un demandeur bénéficiant d’un logement dans le parc social invoque le premier alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation pour être reconnu prioritaire en vue d’être relogé en urgence dans un autre logement social, en se bornant à faire valoir qu’il n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement social locatif dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission de médiation peut se fonder, pour refuser de le déclarer prioritaire, sur la circonstance qu’il ne justifie pas de motifs sérieux de vouloir quitter le logement social qu’il occupe.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le 12 novembre 2024, M. B, qui réside dans un logement situé à Bras-Panon (Réunion), a saisi la commission départementale de médiation du Loiret sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation aux motifs qu’il était hébergé chez un particulier, que son logement était impropre à l’habitation, insalubre et dangereux, inadapté à son handicap et qu’il était dans l’attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Par une décision du 25 février 2025, la commission a rejeté son recours au motif que les désordres n’étaient pas avérés et que l’intéressé ne démontrait ni la nécessité, ni l’urgence à habiter dans le Loiret. Par une décision du 27 mai 2025, la commission a rejeté le recours gracieux du requérant.
4. Le requérant conteste ces décisions en faisant valoir qu’il est âgé de trente ans et en situation de handicap, paraplégique suite à une tumeur à la moelle épinière, qu’il souffre de dépression, de fatigue mentale et physique, que son logement n’est pas adapté à ses besoins, insalubre et trop cher, qu’il subit quotidiennement des agressions, vols, dégradations et des violences verbales, physiques et psychologiques, qu’il est confronté au racisme et à l’homophobie, qu’il est isolé, vulnérable et sans solution adaptée. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’il est locataire d’un logement social appartenant à la Société d’Habitations à Loyer Modéré de la Réunion (SHMLR) situé au rez-de-chaussée, de type 2 et d’une surface habitable de 45 m² moyennant un loyer mensuel, charges comprises, de 283 euros et qu’il perçoit une aide personnelle au logement d’un montant mensuel de 253 euros. Il ne produit aucun élément de nature à établir que son logement est trop petit alors qu’il y réside seul. S’il produit une attestation du 25 novembre 2024 d’une conseillère sociale de la SHMLR selon laquelle il a fait une demande de mutation pour un logement adapté car la salle de bains de son logement actuel ne peut être techniquement accessible, cette attestation, très sommaire, est insuffisante pour établir qu’il justifie d’un motif sérieux de vouloir quitter ce logement. Si l’intéressé produit également un certificat du 10 juin 2025 d’un médecin généraliste de Bras Panon selon lequel l’intéressé doit bénéficier d’un logement adapté à son handicap, cette attestation ne précise aucunement que son logement est inadapté à ce handicap. Enfin, la seule main courante qu’il a déposée le 3 décembre 2024 à la gendarmerie de Bras Panon selon laquelle il rencontre des problèmes avec le voisinage, et notamment les enfants, est insuffisante, en l’absence de dépôt de plainte, pour établir qu’il se trouverait dans une situation d’insécurité telle qu’il devrait être désigné comme prioritaire et devant être relogé d’urgence. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction qu’il se trouverait dans l’une des situations prévues par les dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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