Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 3 avr. 2025, n° 2201565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201565 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2201565 le 12 juillet 2022, le 11 mars 2023 et le 25 juillet 2024, M. et Mme C B demandent au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune de Saint-Urcize, à hauteur d’un montant total de 2 406 euros ;
2°) d’ordonner le sursis de paiement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2021, ainsi que des pénalités afférentes.
Ils soutiennent que :
— la fiche d’évaluation comporte des anomalies dès lors que la surface plancher de leur bien est de 280 m², et non pas de 371 m² comme indiqué ; le service ne justifie pas le calcul effectué pour obtenir la surface de 371 m² ;
— la valeur locative est erronée ; la maison n’a pas d’accès direct en voiture ;
— la valeur locative retenue est incohérente avec la circonstance que la taxe foncière est établie à raison de 50 % de la valeur locative ;
— l’administration aurait dû prendre en considération le local de référence proposé ; le local retenu par l’administration comporte un terrain et des bâtiments annexes incomparablement plus important que leur propriété ;
— leur maison est difficilement accessible ; il y a des nuisances liées à la présence voisine d’une école et d’un centre de colonies de vacances ;
— il s’agit d’une maison familiale qu’ils louent uniquement ponctuellement ; il ne s’agit pas d’une propriété de luxe ni d’une demeure historique ;
— ils ont toujours acquitté les sommes réclamées pour prouver leur bonne-foi ;
— le classement en catégorie 4 n’est pas justifié.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 janvier, 14 avril 2023 et le 22 août 2024, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2400371 le 19 février 2024 et le 25 juillet 2024, M. et Mme C B demandent au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Saint-Urcize, à hauteur d’un montant de 1 888 euros, ainsi que la décharge des intérêts de retard ;
2°) d’ordonner le sursis de paiement de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2023.
Ils soutiennent que :
— la fiche d’évaluation comporte des anomalies dès lors que la surface plancher de leur bien est de 280 m², et non pas de 371 m² comme indiqué ; le service ne justifie pas le calcul effectué pour obtenir la surface de 371 m² ;
— la valeur locative est erronée ; la maison n’a pas d’accès direct en voiture ;
— la valeur locative retenue est incohérente avec la circonstance que la taxe foncière est établie à raison de 50 % de la valeur locative ;
— l’administration aurait dû prendre en considération le local de référence proposé ; le local retenu par l’administration comporte un terrain et des bâtiments annexes incomparablement plus important que sa propriété ;
— leur maison est difficilement accessible ; il y a des nuisances liées à la présence voisine d’une école et d’un centre de colonies de vacances ;
— il s’agit d’une maison familiale qu’ils louent uniquement ponctuellement ; il ne s’agit pas d’une propriété de luxe ni d’une demeure historique ;
— ils ont toujours acquitté les sommes réclamées pour prouver leur bonne-foi ;
— le classement en catégorie 4 n’est pas justifié.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juin 2024 et le 27 août 2024, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme Bader-Koza, présidente, a donné lecture de son rapport lors de l’audience publique qui s’est tenue le 20 mars 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B sont propriétaires d’une maison d’habitation située au lieu-dit Le Bourg à Saint-Urcize (Cantal). Par leurs requêtes, n° 2201565 et n° 2400371, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. et Mme B demandent au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2021 et de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de la même année 2023, ainsi que la décharge des intérêts de retard afférents à cette dernière.
Sur les conclusions aux fins de réduction :
2. Aux termes de l’article 1494 du code général des impôts dans sa version applicable aux cotisations de taxe foncière et de taxe d’habitation en litige : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’habitation ou d’une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ». Aux termes de l’article 1495 du même code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation. () ». L’article 1496 du même code précise que : « I. – La valeur locative des locaux affectés à l’habitation ou servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. / II. – La valeur locative des locaux de référence est déterminée d’après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l’homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. / Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement. () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 324 M de l’annexe III au code général des impôts : « La surface pondérée des locaux de référence est déterminée en appliquant à leur surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, les correctifs prévus aux articles 324 N à 324 S () ». Aux termes de l’article 324 L de la même annexe : " I. – Dans la maison ou la partie principale des locaux des immeubles collectifs, on distingue, le cas échéant : a. Les pièces, telles que salles à manger, pièces de réception diverses, chambres, pièces à usage professionnel, cuisines, et leurs annexes, telles que salles d’eau (salles de bains, de douches ou cabinets de toilette avec eau courante), cabinets d’aisance, entrée, couloirs, antichambre, à l’exclusion des éléments énumérés au b ; b. Les garages, buanderies, caves, greniers, celliers, bûchers et autres éléments de même nature, ainsi que les terrasses et toitures-terrasses accessibles () « . Et aux termes de l’article 324 N de la même annexe : » La surface des éléments de la maison visés au b du I de l’article 324 L et celle des éléments, autres que les pièces et leurs annexes, visés au II du même article sont affectées d’un coefficient de pondération variable de 0,2 à 0,6 pour tenir compte du service rendu par chaque élément dans le cadre de la valeur d’usage du local () ".
4. M. et Mme B soutiennent que la surface de leur bien, retenue par l’administration, est erronée, dès lors que ce dernier a une surface plancher de 280 m². S’il résulte en effet de l’instruction que l’administration a retenu une surface de 371 m², cette surface ne correspond toutefois pas à la surface de plancher du bien mais résulte de la prise en compte par l’administration des autres éléments de conforts afin de déterminer la surface pondérée servant au calcul de la valeur locative. Alors que l’administration précise en défense les éléments pris en compte pour le calcul de la surface pondérée retenue, les requérants n’allèguent ni n’établissent que ces éléments de calcul seraient, quant à eux, erronés. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article 1496 du code général des impôts que la valeur locative des locaux affectés à l’habitation est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis dans la commune. En l’espèce, si les requérants contestent le choix de local de référence retenu par l’administration, soit le local situé sur la parcelle n° 52 et estiment que l’administration aurait dû se référer au local situé sur la parcelle cadastrée C 227, soit le local de référence n° 14, ils n’apportent aucun élément sur les caractéristiques de ce dernier bien, et les photographies produites, dont le point de vue n’est pas identifiable, ne permettent en tout état de cause pas de remettre en cause sérieusement l’appréciation de l’administration qui fait en outre valoir, que ce local n’est pas comparable dès lors qu’il concerne un habitat collectif. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 324 G de l’annexe III au code général des impôts : « I. – La classification communale consiste à rechercher et à définir par nature de construction (maisons individuelles immeubles collectifs dépendances bâties isolées) les diverses catégories de locaux d’habitation existant dans la commune. () ». Aux termes de l’article 324 H de la même annexe : « I – Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d’une nomenclature-type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés au tableau ci-après () / IV – Les caractéristiques physiques afférentes à chaque nature et catégorie de locaux retenus lors de la classification communale sont inscrites au procès-verbal des opérations de la révision. ».
7. Il résulte de l’instruction que le bien des requérants étaient auparavant classé dans la catégorie 7 de la classification communale de Saint-Urcize, correspondant à des constructions simples, anciennes avec une façade peu soignée. M. et Mme B contestent la catégorie désormais retenue par l’administration, à savoir la catégorie 4, correspondant à des biens de belle apparence et comportant de bonnes conditions d’habitabilité. S’ils soutiennent que le changement de catégorie n’est pas justifié, il résulte en revanche de l’instruction que ce changement est justifié par les importants travaux de rénovation opérés par les requérants. En outre, les requérants se bornent à évoquer la circonstance que leur bien n’est pas une « propriété de luxe » ni une « demeure historique », sans apporter de précision ni d’élément permettant de sérieusement remettre en cause l’appréciation de l’administration. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 324 P de l’annexe III au code général des impôts : « La surface pondérée comparative de la partie principale augmentée, le cas échéant, en ce qui concerne la maison, de la surface pondérée brute des éléments visés au b du I de l’article 324 L, est affectée d’un correctif d’ensemble destiné à tenir compte, d’une part, de l’état d’entretien de la partie principale en cause, d’autre part, de sa situation. () ». Aux termes de l’article 324 Q de la même annexe : « aux termes de l’article 324 R de l’annexe III au même code : » Le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l’emplacement particulier : Appréciation de la situation (générale ou particulière) – Coefficient de situation générale – Coefficient de situation particulière. Situation excellente, offrant des avantages notoires sans inconvénients marquants + 0,10 + 0,10. Situation bonne, offrant des avantages notoires en partie compensés par certains inconvénients + 0,05 + 0,05. Situation ordinaire, n’offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent 0 0. Situation médiocre, présentant des inconvénients notoires en partie compensés par certains avantages – 0,05 – 0,05. Situation mauvaise, présentant des inconvénients notoires sans avantages particuliers – 0,10 -0,10. Le coefficient de situation particulière tient compte notamment de la présence ou de l’absence de dépendances non bâties ".
9. L’administration a appliqué, pour le calcul de la valeur locative du bien des requérants, un coefficient de situation de 0, correspondant à une « situation ordinaire, n’offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent ». Pour contester cette appréciation, les requérants soutiennent que leur bien est difficilement accessible et qu’il existe des nuisances dues à une école et un centre de colonies de vacances voisins. S’il résulte de données librement accessibles que leur bien n’est accessible que par des voies privées, il résulte en revanche de ces données que le bien des requérants est situé dans le bourg de Saint-Urcize, non-loin des commodités, qu’il n’est pas rendu difficilement accessible et que l’école et le centre de vacances dont se prévalent les requérants ne sont pas voisins directs de leur bien. Par suite, en appliquant ce coefficient de situation de 0, l’administration fiscale n’a pas fait une inexacte appréciation de la situation de leur bien.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 1388 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d’assurances, d’amortissement, d’entretien et de réparation. ».
11. Les requérants soutiennent que la valeur locative retenue par l’administration fiscale est nécessairement erronée dès lors que la taxe foncière doit représenter 50 % de la valeur locative. Toutefois, contrairement à ce qu’ils soutiennent, les dispositions précitées de l’article 1388 du code général des impôts se bornent à imposer que, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la base prise en compte pour le calcul de l’imposition corresponde à 50 % de la valeur locative du bien en cause. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En dernier lieu, si les requérants se prévalent de leur bonne-foi, démontrée par la circonstance qu’ils se sont acquittés des sommes réclamées par l’administration fiscale, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre, respectivement, de l’année 2021 et de l’année 2023.
Sur la demande de sursis de paiement :
14. Les dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu’il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n’ont de portée que pendant la durée de l’instance devant le tribunal administratif. Lorsque le tribunal s’est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n’a pas prononcé la décharge. Par suite, les conclusions de M. et Mme B tendant au maintien du bénéfice du sursis de paiement ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2201565 et n° 2400371 de M. et Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C B et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2201565, 2400371JC
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