Rejet 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 avr. 2026, n° 2604140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, Mme D… C…, représentée par Me Perdereau, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 septembre 2025 de la responsable de pôle de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de la préfecture de
Seine-Saint-Denis rejetant sa demande d’autorisation de travail présentée au bénéfice de
Mme E… A… B… ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande et de délivrer une autorisation provisoire de travail à
Mme E… A… B… jusqu’à l’intervention du jugement au fond, dans un délai d’un mois sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son recours en annulation est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision en litige entraîne une incidence immédiate sur sa situation personnelle, sans prise en considération de son état de santé, ni des difficultés rencontrées pour procéder au recrutement d’un poste d’assistante de vie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision n’a pas été précédée d’un examen attentif, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’erreur d’appréciation et d’erreur de fait au regard de la nature de l’emploi envisagé, de ses capacités financières et de ses besoins.
La requête a été communiquée aux préfets de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 mars 2026, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson ;
- et les observations de Me Perdereau, représentant Mme C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a demandé le 19 juillet 2025 une autorisation de travail au bénéfice de Mme E… A… B…, ressortissante philippine née le 1er juillet 1989, en vue de recruter cette dernière sur un emploi « d’assistante de vie dépendance » à compter du 1er août 2025 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Par la décision en litige du 18 septembre 2025, la responsable de pôle de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de la préfecture de
Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la
décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
La décision de refus d’autorisation de travail dont Mme C… demande la suspension a pour effet de faire obstacle au recrutement de Mme A… B… en qualité d’assistante de vie, alors d’une part, qu’il lui est impossible de trouver un candidat pour assurer ces fonctions, que l’emploi en question est considéré comme présentant des difficultés de recrutement au sens de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que son état de santé se dégrade et nécessite déjà fortement la présence d’une assistante à domicile afin d’éviter un placement en établissement spécialisé, et d’autre part, que Mme A… B… était déjà hébergée à son domicile dans le cadre de ses études, qu’elle était disponible immédiatement, qu’un lien de confiance a été tissé entre elles. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 5221-20 à R. 5221-21 est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions requises par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, Mme C… est fondée à obtenir la suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». L’article L. 911-1 du même code dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Compte tenu des motifs énoncés ci-dessus, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de Mme C… dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 18 septembre 2025 de la responsable de pôle de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de la préfecture de Seine-Saint-Denis est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de Mme C… dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C…, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Melun, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Marc ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Décision implicite
- Mandat représentatif ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Autorisation de licenciement ·
- Lien ·
- Election ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Comités
- Accès aux soins ·
- Justice administrative ·
- Cellule ·
- Liberté fondamentale ·
- Santé ·
- Juge des référés ·
- Détention ·
- Atteinte ·
- Environnement ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité ·
- Cartes ·
- Compétence ·
- Activité ·
- Profession ·
- Privé ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Manifeste ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Compétence territoriale ·
- Compétence du tribunal ·
- Bénéfice ·
- Juridiction administrative ·
- Aide ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Corse ·
- Offre ·
- Service public ·
- Consultation ·
- Justice administrative ·
- Navire ·
- Transport ·
- Contrats ·
- Vices ·
- Commission européenne
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Espagne ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Département ·
- République d’islande ·
- Commissaire de justice ·
- Royaume de norvège ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Radiation du rôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Ordre public ·
- Commission ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Enfant ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Contrôle ·
- Education ·
- Enseignement public ·
- Juge des référés ·
- Responsable ·
- Résultat ·
- Compétence
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Renouvellement ·
- Région
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.