Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 31 déc. 2024, n° 2407679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français qui a été prise à son encontre le 23 novembre 2022 n’est plus applicable dès lors qu’il a quitté le territoire français après en avoir eu connaissance, il réside en Espagne où il possède un titre de séjour valide ;
— l’assignation à résidence n’est pas justifiée dès lors qu’il souhaite retourner en Espagne.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 décembre 2024 à 10 heures.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant mauritanien né le 29 décembre 1987, a déclaré être entré en France le 16 décembre 2019. Le 29 janvier 2020 il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée le 19 novembre 2021 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision qui a été confirmée le 3 novembre 2022 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 23 novembre 2022, le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Le 7 décembre 2024, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. M. A doit être regarder comme demandant au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir ce dernier arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). « . Aux termes de l’article L.700-1 du même code : » Le présent livre détermine les règles d’exécution : 1° Des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; (). « . Aux termes de l’article L. 711-2 de ce code : » Pour satisfaire à l’exécution d’une décision mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 700-1, l’étranger rejoint le pays dont il a la nationalité ou tout pays, autre qu’un Etat membre de l’Union européenne, la République d’Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, dans lequel il est légalement admissible. (). ".
3. Il est constant que M. A a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Gironde le 23 novembre 2022. En premier lieu, si M. A soutient qu’il a quitté la France après avoir pris connaissance de cette mesure et qu’il réside désormais en Espagne où il possède un titre de séjour, cette circonstance, qu’au demeurant il n’établit pas, ne prive pas d’objet ni d’effet la mesure portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Gironde le 23 novembre 2022, qui est exécutoire. La circonstance qu’il fait valoir, selon laquelle il souhaite retourner en Espagne, est sans incidence sur la décision en litige. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A a remis son passeport aux autorités administratives et qu’un routing a été commandé. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation en assignant M. A à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La magistrate désignée,
S. Fazi-Leblanc
La greffière,
C. Gioffré La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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