Non-lieu à statuer 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2100452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2100452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 avril 2021, le 25 juillet 2023, le 2 novembre 2023, 10 juillet 2024 et 1er août 2024, la SAS Corsica Ferries, représentée par Me Ayache, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation ou la résiliation de la convention de délégation de service public relative à l’exploitation, entre le 1er mars 2021 et le 31 décembre 2022, des services de transport maritime de marchandises et de passagers entre le port de Marseille et le port de Bastia conclue le 26 février 2021 entre la collectivité de Corse et la société Corsica Linea ;
2°) d’ordonner une expertise judiciaire portant sur l’analyse de l’offre et de la demande de transport maritime entre le port d’Ajaccio (et le ou les ports qui lui sont substituables) et le port de Marseille (et le ou les ports qui lui sont substituables) ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la collectivité de Corse de procéder à la récupération des aides d’Etat illégalement versées aux compagnies délégataires et de notifier ces aides à la Commission européenne dans un délai de trois mois sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les motifs du rejet de son offre sont erronés ;
— la DSP attaquée méconnaît le règlement (CEE) n° 3577/92 du 7 décembre 1992 du Conseil dès lors que l’obligation d’emport de passagers supérieure à 12 n’est plus justifiée par des obligations de service public, l’obligation d’effectuer 30 rotations supplémentaires ne répond à aucun besoin de service public, et les obligations tarifaires en matière de transport de marchandises ne répondent à aucun besoin de service public ;
— la DSP méconnaît le §3 de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dès lors que les subventions versées constituent des aides d’Etat ne respectant aucun des critères de la jurisprudence Altmark ;
— la décision d’exemption du 20 décembre 2011 de la commission européenne est inapplicable dès lors, d’abord, que cette décision n’a vocation à s’appliquer qu’à des compensations attribuées à des entreprises effectivement chargées de la gestion d’un service public économique général, ensuite que cette même décision ne saurait justifier l’absence de notification préalable de la DSP contestée ni sa compatibilité avec le marché intérieur et, enfin, qu’une aide nouvelle, même compatible, ne peut être octroyée à une entreprise qui a bénéficié d’aides illégales et qui n’a pas procédé à leur remboursement ;
— la gravité des vices qu’elle invoque de manière opérante compte tenu de ses qualités de concurrent irrégulièrement évincé et d’opérateur exploitant des liaisons maritimes sur le même marché, subissant la concurrence directe et immédiate des liaisons maritimes subventionnées exploitées dans le cadre de la DSP en litige, justifie l’annulation de la DSP en litige ;
— les moyens de défense qui lui sont opposés, notamment les exceptions de non-lieu à statuer et d’irrecevabilité, ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juin 2022, le 28 septembre 2023, le 1er juillet 2024 et le 16 juillet 2024, la collectivité de Corse, représentée par Me Boiton, conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de résiliation ;
2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête ;
3°) à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS Corsica Ferries au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La collectivité soutient que :
— les conclusions à fin de résiliation sont sans objet dès lors que le contrat est expiré depuis le 31 décembre 2022 ;
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables dès lors, d’abord, qu’elles sont nouvelles, ensuite, qu’elles n’ont été précédées d’aucune demande préalable et, enfin, qu’elles ne relèvent pas du juge du contrat ;
— les moyens de la requête sont infondés, voire inopérants dès lors que les vices dont la société requérante se prévaut ne sont pas en rapport direct avec les intérêts lésés dont elle se prévaut ;
— la demande d’expertise devra être écartée comme frustratoire ;
— à titre subsidiaire, les conditions fixées par la décision 2012/21/UE sont remplies ;
— à titre infiniment subsidiaire, les vices invoqués ne sont pas d’une nature telle qu’ils justifieraient une annulation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juillet 2022, le 29 septembre 2023, le 1er juillet 2024 et le 16 juillet 2024, la société Corsica Linea, représentée par la CMS Francis Lefebvre et la SCP August Debouzy, conclut :
1°) au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer compte tenu de l’expiration du contrat ;
2°) à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS Corsica Ferries au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la convention de DSP en litige, qui est arrivée à échéance le 31 décembre 2022, a été totalement exécutée et a cessé de produire ses effets ;
— les moyens de la requête sont infondés, voire inopérants dès lors que les vices dont la société requérante se prévaut ne sont pas en rapport direct avec les intérêts lésés dont elle se prévaut ;
— en tout état de cause, la DSP en litige entre dans le champ d’application de la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 qui exempte de notification un certain nombre de compensations d’obligations de service public (OSP).
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 septembre 2023, le 1er juillet 2024 et le 16 juillet 2024, l’office des transports de la Corse, représenté par la SELAS Oyat, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SAS Corsica Ferries au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de lésion ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête sont inopérants dès lors que les vices dont la société requérante se prévaut ne sont pas en rapport direct avec les intérêts lésés dont elle se prévaut ;
— à titre très subsidiaire, les vices invoqués ne sont pas d’une nature telle qu’ils justifieraient une annulation ;
— à titre infiniment subsidiaire, l’offre de la SA Corsica Ferries était irrégulière ;
— les conclusions à fin d’injonction ne pourront qu’être écartées dès lors qu’elles ne relèvent pas de l’office du juge dans le cadre d’un recours « Tarn-et-Garonne » et que le droit européen des aides d’Etat a été respecté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le règlement (CEE) n° 3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l’application du principe de libre circulation des services aux transports maritimes à l’intérieur des Etats membres (cabotage maritime) ;
— la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous forme de compensation de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ;
— le code de la commande publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Alfonsi, président honoraire ;
— les conclusions de Mme Muller, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Ayache, représentant la SAS Corsica Ferries, celles de Me Boitou, représentant la collectivité de Corse et celles de Me Laval, représentant l’office des transports de Corse.
Une note en délibéré présentée pour la SAS Corsica Ferries a été enregistrée le 4 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié au BOAMP le 17 novembre 2020, la collectivité de Corse a lancé une procédure en vue de l’attribution de cinq conventions de délégation de service public pour une période allant du 1er mars 2021 au 31 décembre 2022 ayant pour objet le transport maritime de marchandises et de passagers entre le port de Marseille et cinq ports de Corse : Ajaccio (lot n° 1), Bastia (lot n° 2), Porto-Vecchio (lot n° 3), Propriano (lot n° 4) et L’Ile-Rousse (lot n° 5). La SAS Corsica Ferries et la société Corsica Linea se sont portées candidates pour l’attribution du lot n° 2 (liaison Marseille-Bastia).
2. Par un courrier du 5 janvier 2021, le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse a informé la SAS Corsica Ferries du rejet de son offre comme irrégulière au sens de l’article L.3124-3 du code de la commande publique au motif qu’elle méconnaissait substantiellement les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation.
3. Par une délibération n° 21/022 AC du 25 février 2021, l’assemblée de Corse a décidé d’approuver le choix de la société Corsica Linea pour le lot n° 2 (ligne Bastia – Marseille). Par sa requête visée ci-dessus, la SAS Corsica Ferries demande au tribunal de prononcer la résiliation ou l’annulation du contrat conclu à cette fin le 26 février 2021 entre la Collectivité de Corse et la société Corsica Linea.
Sur les exceptions de non-lieu opposées en défense :
4. La circonstance qu’un contrat de délégation de service public a été entièrement exécuté à la date à laquelle le juge se prononce, si elle rend sans objet les conclusions tendant à ce qu’en soit ordonnée la résiliation, ne fait pas obstacle à ce que soit décidée son annulation en raison de vices d’une particulière gravité que le tribunal doit relever, au besoin d’office, alors même qu’aucune des parties au litige n’a invoqué de tels vices.
5. Il est constant, en l’espèce, que le contrat contesté a été entièrement exécuté à la date du présent jugement. Il en résulte que, comme le font valoir les défendeurs, les conclusions tendant à la résiliation de ce contrat sont désormais dépourvues d’objet. En revanche, et comme il vient d’être dit ci-dessus, les conclusions tendant à son annulation conservent leur objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat en n’invoquant que les seuls vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont il se prévaut ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office.
7. Toutefois le tiers qui a la qualité de concurrent évincé de la conclusion d’un contrat de commande publique, ne peut, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, agir qu’en cette seule qualité et ne peut, par suite, utilement invoquer, outre les vices d’une gravité telle qu’ils devraient être relevés d’office par le juge, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
8. La SAS Corsica Ferries, candidate à l’attribution du lot n° 2 et dont l’offre a été écartée comme irrégulière, a la qualité de concurrent évincé et peut, par suite, utilement invoquer les moyens contestant les motifs par lesquelles son offre a été écartée. En revanche, et alors, en tout état de cause, qu’elle n’établit pas qu’eu égard aux conditions d’exercice de son activité de desserte de la Corse depuis les seuls ports de Toulon et Nice, l’exécution de la délégation de service contestée depuis et à destination du port de Marseille serait de nature à léser ses intérêts de manière suffisamment directe et certaine, les autres moyens de sa requête, tirés notamment de la violation prétendue du règlement du Conseil n° 3577/92 du 7 décembre 1992, de l’article 108 §3 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et de la méconnaissance des critères fixés par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) C-280/00 du 24 juillet 2003 « Altmark Trans GmbH », qui ne sont pas d’ordre public, doivent, eu égard à ce qui a été dit au point 7, être écartés comme inopérants.
9. Aux termes de l’article L. 3124-2 du code de la commande publique : « L’autorité concédante écarte les offres irrégulières ou inappropriées ». Aux termes de l’article L.3124-3 du même code : « Une offre est irrégulière lorsqu’elle ne respecte pas les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation ».
10. Le règlement de la consultation prévu par une autorité délégante pour la passation d’une délégation de service public est obligatoire dans toutes ses mentions. L’autorité délégante ne peut, dès lors, attribuer un tel contrat à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des candidatures ou des offres ou si la méconnaissance de cette exigence résulte d’une erreur purement matérielle d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue.
11. D’une part, en vertu de l’article 4.1 du règlement de la consultation, aux termes duquel : " Le dossier de consultation est constitué des documents suivants : () Projet de convention ; Annexes au projet de convention : annexes techniques des services (annexe 1), programme des services – à compléter par le candidat (annexe 2), tableau récapitulatif de l’outil naval – à compléter par le candidat (annexe 3) () ", le projet de convention et l’annexe technique des services (annexe 1) de ce projet de convention sont, contrairement à ce que soutient la SAS Corsica Ferries, au nombre des documents de la consultation dont les dispositions doivent, à peine d’irrégularité, être respectés par les offres proposées par les candidats.
12. D’autre part, l’article 16 du projet de convention prévoit que le délégataire réalise les services de transport public en respectant les horaires, fréquences et capacités précisées à l’annexe 1 détaillant les caractéristiques des services maritimes de la DSP, qui prévoit : " () 2. Ligne Marseille Bastia () Fréquences minimales : () 30 rotations supplémentaires (60 traversées). Il s’agit de rotations que l’autorité concédante peut mettre en œuvre au regard des nécessités d’exécution du service public sur cette ligne. () ; Capacités minimales () au moins 16 places en installations couchées dans un minimum de 11 cabines ; au moins 8 places en fauteuils () ". Les fréquences et capacités minimales ainsi précisées faisant partie des conditions et caractéristiques minimales imposées par les documents du marché, c’est à juste titre que la collectivité de Corse s’est fondée sur ces éléments du dossier de la consultation pour apprécier la conformité de l’offre de la société requérante. En revanche et dès lors que, contrairement à ce qu’elle soutient, les réponses apportées aux questions posées par les candidats ne font pas partie des documents du marché, la SAS Corsica Ferries ne peut, dans le cadre du présent litige, se prévaloir de ces réponses pour justifier ses manquements aux exigences posées par les pièces constituant le dossier de consultation.
13. Il résulte de l’instruction que la décision d’écarter l’offre de la SAS Corsica Ferries comme irrégulière repose sur les motifs tirés, le premier, de ce que cette offre ne justifiait pas, pour les deux navires utilisés tout au long de l’exécution du contrat (les « Eliana Marino » et « Elisabeth Russ ») du nombre de cabines disponibles, ces deux navires de disposant par ailleurs d’aucun fauteuil, le deuxième, de ce qu’elle proposait un nombre de places de passagers par traversée inférieur au minimum requis pour 14 des 22 mois de la durée de la DSP et, enfin, de ce qu’elle subordonnait l’exécution des rotations supplémentaires à un accord des parties, alors que le règlement de la consultation prévoit que celles-ci sont exécutées à la demande de l’autorité délégante.
14. En premier lieu, et d’une part, les informations figurant à l’annexe 3 à l’offre de la SAS Corsica Ferries font apparaître que les deux navires proposés ne comportent aucun fauteuil passager et ne disposent d’une capacité en cabines que pour 12 passagers et non de 12 cabines comme tente de la soutenir la société requérante, qui ne peut utilement soutenir que la collectivité de Corse aurait dû l’interroger afin de lever l’éventuelle ambiguïté entachant son offre à cet égard, l’autorité délégante n’étant jamais tenue de procéder de la sorte alors, en outre, que les informations figurant à l’annexe 3 de son offre étaient dénuées d’équivoque.
15. Il ne résulte par ailleurs nullement de l’instruction que la collectivité de Corse aurait, à l’occasion des réponses qu’elle a adressées aux questions que lui posaient les candidats, laissé entendre qu’étaient susceptibles d’être acceptés les navires ayant une capacité d’emport inférieure à 16 passagers.
16. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la SAS Corsica Ferries, qui ne peut utilement se prévaloir des stipulations de la convention internationale sur la sauvegarde de la vie humaine en mer du 1er novembre 1974, selon lesquelles un « navire à passagers » est un navire transportant plus de 12 personnes, n’est pas fondée à soutenir que son offre aurait dû être regardée comme régulière au regard des exigences de la consultation mentionnées au point 12 ci-dessus, qui imposent l’utilisation de navires disposant de 13 places en installations couchées dans un minimum de 9 cabines et d’au moins 5 places en fauteuils.
17. En deuxième lieu, la SAS Corsica Ferries ne conteste pas que, pour 14 des 22 mois de la durée de la convention, son offre proposait un nombre de passagers inférieur à ce qui était exigé par l’annexe technique des services (annexe 1 au projet de convention).
18. En troisième lieu, l’offre de la SAS Corsica Ferries comportait la précision suivante concernant les rotations supplémentaires : « Au titre de l’Annexe 1 – Annexe technique des services, des traversées supplémentaires (pour un maximum de 60 par an pour la ligne de Bastia, 20 par an pour les lignes d’Ajaccio et Ile Rousse) pourront être décidées d’un commun accord entre les Parties, après avis du Comité Technique réuni par l’OTC avant chaque début de saison, et sous réserve d’un délai de prévenance d’au moins 30 jours () Corsica Ferries s’engage de manière ferme et définitive à répondre, selon la procédure rappelée ci-dessus, aux sollicitations de la CdC en mobilisant, pour ce faire, les moyens nautiques à sa disposition (tels qu’ils ont été présentés dans sa candidature et dans la présente offre) et à proposer les solutions (i) les plus adaptées aux besoins ponctuels qui auront été dûment identifiés en matière de transport de marchandises et (ii) les moins onéreuses au titre de la Compensation financière versée par la CdC ».
19. Si la société requérante s’engageait ainsi « de manière ferme et définitive » à répondre aux sollicitations de la collectivité de Corse, son engagement était conditionné notamment au fait que les rotations supplémentaires seraient décidées « d’un commun accord » entre les parties à la convention alors que les documents de la consultation prévoyaient que ces rotations supplémentaires seraient décidées, non d’un commun accord, mais à la demande de l’autorité délégante qui a simplement admis, dans ses réponses des 2 et 8 décembre 2020, que les modalités selon lesquelles elles seraient organisées – et non le principe même de leur mise en œuvre – pourraient être arrêtées d’un commun accord.
20. Il ne résulte pas de l’instruction que les exigences imposées par les documents de la consultation seraient manifestement dépourvues de toute utilité pour l’examen des offres ou que la méconnaissance de ces exigences résulterait d’une erreur purement matérielle d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où la société requérante aurait vu son offre retenue. Il suit de là que les irrégularités relevées par l’autorité délégante étaient de nature à justifier le rejet de la candidature de cette société qui n’est, par suite, pas fondée à soutenir que son offre a été écartée comme irrégulière.
21. Eu égard à ce qui a été dit aux points 6 à 8, la SAS Corsica Ferries qui ne peut, dans le cadre de la présente instance, utilement invoquer que des moyens se rapportant à des manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction, n’est pas fondée à demander l’annulation du contrat conclu le 26 février 2021 entre la collectivité de Corse et le groupement constitué entre les sociétés Corsica Linea et La Méridionale, pour le lot n° 1 relatif à la liaison Marseille – Ajaccio.
22. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise sollicitée ni de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, la requête de la SAS Corsica Ferries doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Eu égard à ce qui précède, les conclusions de la SAS Corsica Ferries tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la collectivité de Corse de procéder à la récupération des aides d’Etat versées de façon prétendument illégale aux compagnies délégataires et de notifier ces aides à la Commission européenne doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais du litige :
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de résiliation du contrat conclu le 26 février 2021 entre la collectivité de Corse et la société Corsica Linea.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Corsica Ferries est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la Collectivité de Corse, de l’Office des transports de la Corse et de la société Corsica Linea tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Corsica Ferries, à la société Corsica Linea, à l’office des transports de la Corse et à la collectivité de Corse.
Copie en sera transmise au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Alfonsi, président honoraire,
M. Martin, premier conseiller.,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La présidente,
Signé
A. BAUX
Le rapporteur,
Signé
J.-F. ALFONSILa greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes du 19 novembre 2012
- Règlement (CEE) 3577/92 du 7 décembre 1992 concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime)
- Code de justice administrative
- Code de la commande publique
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