Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 6 janv. 2026, n° 2420604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 juillet et le 17 décembre 2024, Mme B… C…, représentée par Me le Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le président de l’Université Sorbonne Nouvelle a rejeté sa demande tendant à bénéficier du recul de la limite d’âge de départ à la retraite prévu par l’article L. 556-2 du code général de la fonction publique ;
2°) d’enjoindre au président de l’Université Sorbonne Nouvelle de l’autoriser à poursuivre son service pour l’année universitaire 2024-2025 ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Université Sorbonne Nouvelle la somme 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions combinées des articles L. 556-2 et L. 556-3 du code général de la fonction publique, dès lors que ses deux demandes de recul de la limite d’âge de départ à la retraite, fondées respectivement sur ces dispositions, concernent des enfants différents de sorte que la règle de non-cumul ne peut s’appliquer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le président de l’Université Sorbonne Nouvelle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme C… n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 17 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gros, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, maîtresse de conférences à l’Université Sorbonne Nouvelle, a effectué une première demande de recul de sa limite d’âge de départ à la retraite, le 15 décembre 2022. Par un arrêté du 5 octobre 2023, le président de l’Université a fait droit à sa demande en lui octroyant une prolongation d’activité d’une durée d’un an à compter du 13 septembre 2023 et jusqu’au 12 septembre 2024, au titre de parent de trois enfants vivants à l’âge de cinquante ans. Par un courrier du 18 juin 2024, la requérante a sollicité une nouvelle demande de maintien en activité au-delà de la limite d’âge, en qualité de parent d’enfant mineur à charge, qui a fait l’objet d’un refus par une décision du 15 juillet 2024. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler cette décision prise par le président de l’Université Sorbonne Nouvelle.
2. Aux termes de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. / Cette limite d’âge est fixée à : / 1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du premier alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 556-2 du même code : « La limite d’âge est reculée d’une année par enfant à la charge de l’agent public, sans que la prolongation d’activité puisse être supérieure à trois ans. / Les enfants pris en compte sont ceux ouvrant droit à l’attribution des prestations familiales et ceux ouvrant droit au versement de l’allocation aux adultes handicapés ». Enfin, aux termes l’article L. 556-3 de ce code : « La limite d’âge est reculée d’une année pour tout fonctionnaire qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent d’au moins trois enfants vivants, à la condition qu’il soit apte à l’exercice de ses fonctions. / Ce recul de la limite d’âge limite ne peut se cumuler avec celui prévu à l’article L. 556-2 que si l’un des enfants à charge est atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 % ou ouvre droit au versement de l’allocation aux adultes handicapés ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a bénéficié d’un maintien en activité au-delà de la limite d’âge de départ à la retraite d’un an à compter du 13 septembre 2023, en sa qualité de parent de trois enfants vivants à l’âge de cinquante ans, en application des dispositions de l’article L. 556-3 du code général de la fonction publique. Dans un courrier du 18 juin 2024, elle a de nouveau sollicité un report de sa limite d’âge de départ à la retraite au titre de parent d’enfant mineur à charge, cette fois-ci sur le fondement des dispositions de l’article L. 556-2 du code général de la fonction publique. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les dispositifs prévus par les articles L. 556-2 et L. 556-3 du code général de la fonction publique ne peuvent faire l’objet d’un cumul, hormis dans l’hypothèse où l’un des enfants à charge est atteint d’une invalidité d’au moins 80% ou peut prétendre au versement de l’allocation aux adultes handicapés. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’enfant dont la requérante a la charge et au titre duquel elle a sollicité une seconde prolongation d’activité, souffrirait d’une telle invalidité, ainsi que l’a fait valoir le président de l’Université pour refuser de faire droit à sa demande. Toutefois, en l’espèce, Mme C… soutient que sa fille mineure est née en 2014, alors qu’elle était alors âgée de 58 ans, de sorte que lors de l’octroi de sa première prolongation d’activité sur le fondement de l’article L. 556-3 du code général de la fonction publique, dans la mesure où les conditions de cet article s’apprécient au moment où le fonctionnaire atteint sa cinquantième année (soit dans la journée de son quarante-neuvième anniversaire), cet enfant n’a pas pu être pris en compte dans le cadre de cette première demande. Par suite, les deux demandes de recul de l’âge limite de départ à la retraite formulées par Mme C… ne concernent pas les mêmes enfants, la requérante ne pouvait, dès lors, se voir opposer la règle de non-cumul précitée des dispositions du code général de la fonction publique. Ainsi, l’intéressée pouvait valablement former une nouvelle demande de prolongation d’activité sur un autre fondement, en l’occurrence sur celui de l’article L. 556-2 du code général de la fonction publique, au bénéfice exclusif de sa fille mineure. Dans ces conditions, Mme C… est fondée à soutenir que le président de l’Université a entaché sa décision d’une erreur de droit au regard des dispositions combinées des articles L. 556-2 et L. 556-3 du code général de la fonction publique.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 15 juillet 2024 prise par le président de l’Université Sorbonne Nouvelle refusant de faire droit à la demande de recul de l’âge limite de départ à la retraite de Mme C… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au président de l’Université Sorbonne Nouvelle de procéder au réexamen de la situation de Mme C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Université Sorbonne Nouvelle la somme de 1 500 euros à verser à Mme C…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du président de l’Université Sorbonne Nouvelle du 15 juillet 2024 portant refus de la demande de recul de la limite d’âge de départ à la retraite est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président de l’Université Sorbonne Nouvelle de procéder au réexamen de la situation de Mme C… dans un délai d’un mois à compter du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au président de l’Université Sorbonne Nouvelle.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
L. GROS
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. FEGHOULI
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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