Annulation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 4 mars 2025, n° 2402944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402944 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2402944, le 25 novembre 2024, Mme A C épouse D, représentée par Me Hami-Znati, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision par laquelle le préfet de la Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, et d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) que le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros, soit mis à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’aucune réponse à sa demande de communication des motifs ne lui a été rendue ;
— elle est dépourvue d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 9 du code civil ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit à être entendu ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9, L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 9 du code civil ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant son titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article 9 du code civil.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C épouse D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2402945, le 25 novembre 2024, M. F D, représenté par Me Hami-Znati, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision par laquelle le préfet de la Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, et d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) que le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros, soit mis à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’aucune réponse à sa demande de communication des motifs ne lui a été rendue ;
— elle est dépourvue d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9, L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 9 du code civil ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit à être entendu ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9, L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 9 du code civil ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant son titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article 9 du code civil.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Oscar Alvarez a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées, qui concernent un couple de ressortissants étrangers, ont fait l’objet d’une instruction commune et amènent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
4. La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, il est loisible aux intéressés de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite ayant le même objet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
5. M. et Mme D, ressortissants algériens nés respectivement en 1986 et 1990, déclarent être entrés sur le territoire français le 22 mars 2023 pour l’épouse et le 20 mai 2023 pour le mari. Ils ont sollicité la délivrance de titres de séjour le 22 avril 2024 en tant que parents d’enfant étranger malade qui a été enregistrée par les services de la préfecture le 31 mai 2024 et pour laquelle une autorisation provisoire de séjour a été délivrée à chacun d’entre eux. Il n’est ni allégué, ni établi que le dépôt de ces demandes aurait été irrégulier. Alors que le préfet de la Marne ne se prévaut pas du caractère incomplet des dossiers déposés par les époux D en s’abstenant de produire une défense dans le cadre de l’instance et qu’aucune pièce du dossier ne révèle une telle circonstance, les silences gardés par l’administration pendant les quatre mois suivant la réception de leurs demandes respectives de délivrance d’un titre de séjour font nécessairement naître des décisions implicites de rejet de ces demandes à l’expiration de ce délai en application des dispositions citées au point 2. Les requérants ont adressé au préfet de la Marne des demandes de communication des motifs de ces décisions qui ont été réceptionnées le 7 octobre 2024. Dès lors que, dans le délai d’un mois suivant la réception de ces demandes de communication des motifs, le préfet de la Marne n’y a pas donné suite, les époux D sont fondés à soutenir que, en vertu des dispositions précitées, les décisions implicites en litige sont entachées d’un défaut de motivation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les décisions implicites portant rejet des demandes de titre de séjour présentées par les époux D doivent être annulées. En l’absence de décision d’éloignement des époux D ni, par voie de conséquence, de décision fixant le pays de destination de cet éloignement, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
Sur les conclusions à fin d’injonction
7. L’exécution du présent jugement, eu égard à ses motifs, implique seulement que les demandes de titres de séjour présentées par M. et Mme D soient réexaminées. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Marne de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Les dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne mentionnant pas les titres de séjour sollicités comme permettant d’assortir l’autorisation provisoire de séjour d’une autorisation de travail, les conclusions d’injonction en ce sens doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance
8. M. et Mme D ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Hami-Znati, leur avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hami-Znati de la somme de
1 200 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites de rejet des demandes de titre de séjour de M. et
Mme D sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la situation de M. et Mme D et de prendre une décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, ainsi que de leur délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Hami-Znati la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hami-Znati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse D, à
M. F D, au préfet de la Marne et à Me Hami-Znati.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme E B, première conseillière,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
N. MASSON
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2402944, 2402945
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