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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 6 nov. 2024, n° 2400838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 24 février 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. A D, représenté par Me Aymard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a refusé d’abroger l’interdiction de retour sur le territoire français qu’il a prononcée à son égard ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation et de le munir pendant le temps de ce réexamen d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen, notamment des éléments relatifs à sa situation professionnelle qu’il a fournis à l’appuis de sa demande de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de sa situation et de ses perspectives professionnelles, dans un métier considéré comme en tension, et au regard de son handicap ;
Sur la décision de refus d’abroger l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre :
— la décision de refus d’abroger l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été prononcée à son encontre est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen, notamment des éléments relatifs à sa situation professionnelle qu’il a fournis à l’appui de sa demande de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pinturault,
— et les observations de Me Aymard, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant nigérian né le 6 février 1984, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 1er septembre 2017. Par une décision du 21 juin 2018, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 18 mars 2019, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Par un arrêté du 8 avril 2019, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une décision du 30 juillet 2019, confirmée par un arrêt de la CNDA du 9 décembre 2019, l’OFPRA a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 21 juillet 2020, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 24 février 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du 2 juin 2021, la préfète de la Gironde, à l’issue du rejet de sa demande de réexamen de sa demande d’asile, a prononcé à son égard une nouvelle obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et une nouvelle interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le 28 juillet 2023, M. D a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. D demande l’annulation, d’une part, de la décision du 26 décembre 2023, par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d’abroger l’interdiction de retour sur le territoire français et, d’autre part, de la décision, prise à la même date, par laquelle cette autorité a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. B C, directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Gironde, à qui, par un arrêté n° 33-2023-08-31-00002 du 31 août 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 33-2023-164, le préfet de ce département a donné délégation à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes décisions, documents et correspondances pour toutes les matières relevant des missions de la direction des migrations et de l’intégration, et notamment, en matière d’éloignement, toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision contestée a été prise sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle expose que l’intéressé n’apporte pas d’élément nouveau de nature à faire évoluer l’appréciation de son droit au séjour par rapport aux trois précédentes décisions d’éloignement qui ont été prises à son égard. La décision, qui n’avait pas à comporter un exposé exhaustif des éléments relatifs à sa situation personnelle, comporte ainsi l’énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui la fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des motifs de l’arrêté du 21 juillet 2020, que, avant la demande de titre de séjour qui a fait l’objet de la décision de refus contestée, M. D avait déjà présenté une demande de titre de séjour le 20 avril 2020 à la fois au titre du maintien des liens privés et familiaux et de l’admission exceptionnelle au séjour. A l’appui de cette précédente demande, l’intéressé avait d’ores et déjà fait état de sa situation professionnelle, plus particulièrement du fait qu’il est employé comme manœuvre-manutentionnaire dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu la même année, emploi qu’il n’occupait alors que depuis deux mois à la date de sa demande. A l’appui de sa nouvelle demande de titre de séjour, M. D a fait état de la durée de son exercice professionnel au sein de la même entreprise depuis 2020 et a produit une lettre de son employeur, qui déclare vouloir désormais l’embaucher comme maçon, et une demande d’autorisation de travail que celui-ci a déposée en ce sens. Toutefois, par rapport aux éléments dont il avait déjà fait état lors de sa précédente demande formée sur le même fondement juridique, ces nouveaux éléments ne caractérisent pas une évolution de sa situation professionnelle suffisamment significative pour que l’administration ne pût s’abstenir de détailler l’examen qu’elle en a fait sans que la décision contestée soit entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle. Le moyen tiré de ce défaut d’examen sera écarté.
6. En quatrième lieu, M. D ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’étaient pas encore en vigueur à la date à laquelle la décision contestée a été prise.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
8. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable. Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
9. M. D expose qu’il travaille assidûment en France depuis 2020, comme manœuvre-manutentionnaire, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu avec une entreprise située au Barp. Son employeur, qui recommande ses mérites et ses compétences, souhaite désormais l’employer comme maçon-coffreur dans une autre société de son groupe, qui a une activité de construction et pour laquelle il peine à recruter des ouvriers suffisamment expérimentés et compétents. L’intéressé expose aussi qu’il souffre de surdité bilatérale, pour laquelle il est médicalement suivi en médecine générale et au CHU de Bordeaux. Toutefois, même si l’insertion professionnelle de M. D est démontrée, sa situation au regard de l’emploi ne constitue pas, en elle-même ou au regard des emplois qu’il occupe ou qu’il envisage d’occuper, un motif justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, l’intéressé, dont toute la famille se trouve au Nigéria, ne démontre pas avoir noué en France des liens personnels et familiaux particulièrement stables et intenses. Le handicap dont il fait état ne constitue pas quant à lui une circonstance humanitaire qui justifierait son admission au séjour au même titre, alors même que sa demande de titre de séjour en tant qu’étranger malade, qui avait été aussi examinée dans le cadre de l’arrêté du 21 juillet 2020, a été rejetée dans cet arrêté et qu’il ne démontre pas, ni même n’allègue, qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge adaptée à sa situation médicale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas droit à la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par l’intéressé et en refusant de lui accorder un titre de séjour.
Sur la décision de refus d’abroger l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, la décision de refus d’abroger l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’égard de M. D dans l’arrêté du 2 juin 2021, est indissociable de celle par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, contenue dans le même acte, et ses motifs sont indissociables de ceux qui fondent cette décision, à savoir l’absence d’élément nouveau susceptible de faire évoluer l’appréciation portée sur son droit au séjour, dont il résulte des termes de l’acte attaqué que l’autorité administrative s’y est référée pour fonder la décision contestée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
11. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées plus haut en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
12. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées plus haut en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions qu’il forme aux fins d’injonction et celles qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNE La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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