Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 27 août 2025, n° 2506061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. A B, actuellement détenu au centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone et représenté par Me Lafont, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale.
Il soutient que :
Sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure, en ce que la commission du titre de séjour n’a pu se réunir dans des conditions régulières assurant le respect du contradictoire ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation, son comportement ne représentant pas une menace à l’ordre public ;
— elles portent une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
— elles méconnaissent l’article L. 613-1 du code de l’entrée, du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire, enregistré le 25 août 2025, le préfet de l’Hérault, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués par M. B sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Delon, première conseillère, pour statuer en tant que magistrate désignée en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 août 2025 :
— le rapport de Mme Delon, magistrate désignée,
— et les observations de Me Lafont représentant M. B, ayant fait l’objet d’une extraction du centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone, présent au tribunal, mais ayant refusé de se présenter dans la salle d’audience lors de l’appel de l’affaire.
Le préfet de l’Hérault n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 12 octobre 2000, actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 8 juillet 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, a prononcé à son égard une obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que sont mentionnés les différents textes applicables à la situation de M. B ainsi que l’ensemble des considérations de fait, tenant notamment à ses conditions de séjour en France, à ses condamnations pénales et à sa vie personnelle. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté à l’égard des deux décisions attaquées.
3. En second lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. / La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». L’article L. 432-13 du même code prévoit que : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / () 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ». La composition de la commission du titre de séjour est décrite à l’article L. 432-14 et l’article L. 432-15 dispose que " L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète. / Il peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission. () « . L’article R. 432-8 de ce code prévoit que : » Si la commission du titre de séjour régulièrement saisie n’a pas émis son avis à l’issue des trois mois qui suivent la date d’enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer « . Enfin, aux termes de l’article R. 432-11 de ce même code : » L’étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l’article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l’heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l’intéressé des dispositions du même alinéa. / A sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside l’étranger concerné, ou son représentant, est entendu ".
4. M. B soutient que l’arrêté contesté a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations devant la commission du titre de séjour en raison de sa convocation tardive. Toutefois, si le requérant fait valoir la notification tardive de sa convocation le 22 janvier 2025 pour une séance prévue le 31 janvier suivant, il ressort des éléments produits en défense, et non sérieusement contestés, que le requérant a reçu sa convocation à cette séance le 21 décembre 2024. En outre, il ressort des termes de la décision, non sérieusement contestés, qu’en raison de son incarcération, une présentation au moyen d’une vidéo-conférence avait été organisée avec l’administration pénitentiaire et qu’en dépit de cette mesure, l’intéressé a sollicité, par le biais de son conseil, le report de la séance le 30 janvier 2025 et ne s’est pas présenté le lendemain devant la commission. Au surplus, et en tout état de cause, M. B a eu la possibilité, dans le cadre de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et avant l’édiction de la mesure d’éloignement, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Par ailleurs, il n’est pas établi ni même allégué que l’intéressé aurait été empêché de présenter ses observations ou de communiquer des informations utiles tenant notamment à sa situation personnelle avant que ne soit prise tant la décision de refus de titre de séjour que la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à ces décisions. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, et d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 () ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Enfin, aux termes de l’article L. 611-1 de ce code : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer les mesures contestées, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur le motif tiré du comportement du M. B sur le territoire français, qui représenterait une menace pour l’ordre public. A ce titre, il ressort des termes des décisions attaquées que M. B est mentionné à quatorze reprises au fichier des antécédents judiciaires entre 2019 et 2024 pour des faits tenant à des délits routiers, de violence, de provocation et outrage à des personnes dépositaires de l’autorité publique, avec menaces de mort réitérées, d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, de détention d’arme sans motif légitime, de vol, de détention et usage de stupéfiants. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 22 février 2019 par le tribunal correctionnel de C à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de provocation, d’outrage et de menace de mort à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique. Il a également été condamné en récidive par le même tribunal le 23 février 2022. Enfin, le requérant a été condamné le 30 novembre 2023 par le même tribunal à une peine de 18 mois d’emprisonnement avec huit mois de sursis pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur un mineur de quinze ans et menace de mort. Il a, en dernier lieu, été condamné par la cour d’assises des mineurs de C le 18 septembre 2024 à une peine d’emprisonnement de trois ans pour des faits de violence avec usage d’une arme sans incapacité, qu’il purge actuellement. Alors même qu’il est constant que le requérant est arrivé sur le territoire français à l’âge de huit ans, que plusieurs membres de sa famille résident régulièrement sur le territoire et qu’il a une qualification professionnelle et sportive, l’ensemble des faits ayant conduit à ses condamnations revêtent une particulière violence, gravité et une réitération de nature à révéler, par son comportement récidiviste, une menace pour l’ordre public. Par conséquent, le préfet de l’Hérault a pu, sans erreur d’appréciation, considérer que son comportement faisait obstacle au renouvellement de son droit au séjour et justifiait son éloignement. Par suite, il n’a pas méconnu l’article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni davantage commis une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
9. Il résulte de l’ensemble des éléments qui viennent d’être énoncés que la méconnaissance de l’article L. 613-1 précité, par la mesure d’éloignement contestée, n’est pas établie.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 du même code, pour fixer la durée de l’interdiction de retour, « l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
12. Ainsi qu’il a été énoncé au point 7 du présent jugement, la gravité et la réitération des faits commis entre 2019 et 2024, ayant entraîné notamment son incarcération actuelle, établissent que la présence de M. B sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public. En outre, il ne fait état d’aucune circonstances humanitaires particulière et ne démontre pas davantage qu’il serait dépourvu de toute attache personnelle dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’ensemble des circonstances propres à sa situation personnelle est de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, qui n’est pas en l’espèce disproportionnée. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la disproportion, dont serait entachée la décision attaquée, doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de l’Hérault, à Me Lafont et à M. A B.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
La magistrate désignée, Le greffier,
E. Delon D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
C le 27 août 2025
Le greffier
D. Martinier
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