Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 24 avr. 2025, n° 2302185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. B… A…, représenté par Me Khiter, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle l’autorisant à exercer l’activité d’agent de sécurité privée ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de mise en œuvre de la procédure préalable contradictoire et en l’absence d’habilitation spéciale de l’agent ayant consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 10 de la loi du 6 janvier 1978 dite « loi informatique et libertés », de l’article 230-8 du code de procédure pénale, de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme et de la juridiction administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, non communiqué, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la requête et au rejet des conclusions relatives aux frais liés au litige.
Il fait valoir que le litige a perdu son objet dès lors que le requérant s’est vu délivrer une carte professionnelle par décision du 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, qui exerçait depuis 2012 une activité d’agent de sécurité privée, s’est vu opposer, par une décision du 3 mai 2023 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), un refus de renouvellement de sa carte professionnelle au motif que son comportement, contraire à l’honneur et à la probité et de nature à porter atteinte à l’ordre public, était incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Si la carte professionnelle délivrée le 25 février 2025 peut être regardée comme ayant abrogé la décision du 3 mai 2023, cette décision a toutefois produit des effets. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision ne sont pas devenues sans objet. L’exception de non-lieu à statuer opposée en défense par le CNAPS doit ainsi être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative (…) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
Pour prendre la décision attaquée, le directeur du CNAPS s’est fondé sur un motif tiré de ce que l’enquête administrative réalisée dans le cadre de l’instruction du dossier, faisant suite à la consultation des traitements automatisés de données personnelles gérés par les services de police et de gendarmerie nationale, a révélé que M. A…, condamné le 7 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Thionville à l’obligation d’accomplir un stage de citoyenneté pour des faits de voyage habituel dans un moyen de transport public sans titre valable commis du 1er décembre au 28 juin 2018 et du 24 janvier au 30 mai 2019, n’a pas exécuté ce stage. Le directeur du CNAPS a considéré que ces agissements, commis à une période où le requérant était titulaire d’une carte professionnelle, étaient incompatibles avec l’exercice des fonctions d’agent de sécurité privée. Toutefois, les faits reprochés, sans lien avec son activité d’agent de sécurité privée, ont été commis plus de quatre ans avant la date de la décision attaquée. Il ressort, en outre, des pièces du dossier, en particulier de l’attestation qu’il produit à l’appui de sa requête, que M. A… a effectué le stage de citoyenneté auquel il a été condamné, les 25 et 26 février 2021. Dans ces circonstances, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée, le directeur du CNAPS a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du directeur du CNAPS du 3 mai 2023 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros demandée par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 mai 2023 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité est annulée.
Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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