Non-lieu à statuer 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 juin 2025, n° 2404439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404439 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 et 21 octobre, 12 novembre et 9 et 24 décembre 2024, et 11 et 18 janvier et 8 et 14 mai 2025, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B D en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 20 avril 1981, a déposé le 29 janvier 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité d’étranger malade auprès des services de la préfecture du Loiret. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte des pièces du dossier que M. A soutient, dans un mémoire enregistré le 8 mai 2025, qu’il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour entrepreneur/profession libérale auprès des services de la sous-préfecture de Montargis, et que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 29 janvier 2024 auprès des services de la préfecture du Loiret est devenue caduque. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête ont ainsi perdu leur objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
G. D
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